TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00878
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00878 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O22Y
MINUTE N° :
Société [Z]
c/
[K] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mme [K] [O]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître PIBAULT SCP Interbarreaux, avocat au barreau du Val d'OISE et de Paris
DEMANDERESSE
ET
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé à [Localité 5] et ayant pris effet le 15 octobre 2010, la Société [Z], Entreprise Sociale pour l'Habitat, a consenti à Madame [K] [O] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel principal s'élève à la somme de 468,42 euros, outre des charges locatives ;
Attendu que Madame [K] [O] ne s'est pas acquittée régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SAS ELEGOET HOLLANDE-ALLO en date du 1er août 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 2 238,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 juillet 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2025 ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a prononcé la recevabilité du dossier de Madame [K] [O] le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire ; que par courrier du 18 février 2026, la commission a notifié à Madame [O] des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, incluant la dette locative due à la Société [Z] ; que ces mesures ont été portées à la connaissance du tribunal ;
Attendu que la Société [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise, dont la notification à la préfecture via le portail EXPLOC est intervenue le 10 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience ; que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société [Z] a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la Société [Z] était représentée par Maître BUFFO, avocat, et a produit une note en délibéré par laquelle Maître PIBAULT, avocat (cabinet PMH & Associés), a actualisé le montant de la créance à la somme de 5 427,24 euros arrêtée au 13 mai 2026 ; que Madame [K] [O] a comparu en personne, a reconnu la dette, indiqué reprendre le paiement du loyer courant et déclaré bénéficier d'un plan de remboursement dans le cadre de sa procédure de surendettement ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [K] [O] a comparu en personne à l'audience du 18 mai 2026 ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la Société [Z], Entreprise Sociale pour l'Habitat, est recevable à agir ; que la notification à la préfecture du Val-d'Oise via le portail EXPLOC est intervenue le 10 octobre 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 9 octobre 2025, la notification préfectorale étant intervenue dans les jours suivants, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [K] [O] le 1er août 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur l’incidence de la procédure de surendettement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [K] [O] a été prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire intervenue le 1er octobre 2025 ; que la commission a imposé, par décision du 17 février 2026, un plan de remboursement des dettes sur une durée de 84 mois incluant la dette locative due à la Société [Z], avec une mensualité globale de 540,00 euros ; que Madame [K] [O] a déclaré à l'audience s'inscrire dans ce plan et reprendre le paiement du loyer courant ;
Attendu que les mesures imposées par la commission de surendettement se substituent, conformément aux dispositions du code de la consommation, à tout plan d'apurement judiciaire ; qu'au regard de ces éléments et de la reprise du paiement du loyer courant, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition stricte du respect du plan de remboursement de la commission de surendettement et du paiement régulier du loyer courant ; qu'au moindre incident de paiement, tant sur les mensualités d'apurement que sur le loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le présent jugement vaudra titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [K] [O] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ; que cette mesure ne prendra effet qu'en cas de déchéance du terme résultant d'un incident de paiement dans les conditions précisées au dispositif ;
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré
Attendu que la dette locative de Madame [K] [O] s'élève, selon le décompte actualisé produit en délibéré, à la somme de 5 427,24 euros arrêtée au 13 mai 2026 ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 1 605,00 euros et à compter du 9 octobre 2025 sur le surplus ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [K] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025 ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [Z] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [K] [O] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [K] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 1er août 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2010 entre la Société [Z] et Madame [K] [O] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 1er octobre 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous condition du respect par Madame [K] [O] du plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise et du paiement régulier du loyer courant ;
DISONS qu'au moindre incident de paiement, tant sur les mensualités d'apurement prévues par le plan de la commission de surendettement que sur le loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, le présent jugement vaudra titre exécutoire et l'expulsion de Madame [K] [O] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], pourra être poursuivie avec, si besoin est, le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à la Société [Z] la somme de 5 427,24 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 13 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 1 605,00 euros et à compter du 9 octobre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à la Société [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à la Société [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 1er août 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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