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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00881


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00881
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b18fb195da062e04da298

Texte de la décision

8,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00881 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O23G

MINUTE N° :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[I] [O]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Me Paul-Gabriel CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représéntée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de bail en date du 29 décembre 2023, l'Office Public de l'Habitat Val d'Oise Habitat a consenti à Madame [I] [O] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 480,96 euros outre 222,78 euros au titre des charges locatives ;

Attendu que Madame [I] [O] a cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; que par formulaire déposé le 23 juillet 2025 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, Val d'Oise Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; que par acte de commissaire de justice de la SCP GRASSIN ET ASSOCIÉS en date du 18 juillet 2025, signifié à Madame [I] [O] par remise à étude, un commandement de payer les loyers et de justifier de la souscription d'une assurance habitation visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 3 053,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 Juillet 2025 ;

Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, signifié à Madame [I] [O] par remise à étude, Val d'Oise Habitat a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 13 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;

Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, Val d'Oise Habitat était représenté par Me CALANDRE, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 5 242,90 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Madame [I] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [I] [O] par remise à étude selon procès-verbal en date du 10 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que Val d'Oise Habitat est un Office Public de l'Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, et constitue donc un bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 23 juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;

Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [I] [O] le 18 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; que Madame [O] n'ayant pas comparu et n'ayant pas intégralement apuré sa dette, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [I] [O] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges

Attendu que la dette locative de Madame [I] [O] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 5 242,90 euros ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [I] [O] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 18 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Val d'Oise Habitat les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [O] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [I] [O], qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2023 entre Val d'Oise Habitat et Madame [I] [O] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls de l'occupante ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] à payer à Val d'Oise Habitat la somme de 5 242,90 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] à payer à Val d'Oise Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 18 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] à payer à Val d'Oise Habitat la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;

La Greffière Le Juge

Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA

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