TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00884
Vérifier : TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00884 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O23L
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[L] [M], [B] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Madame [L] [M]
-Monsieur [B] [Y]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparants en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2003, la SCI de [Adresse 5] Fauconnière, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [L] [M] et à Monsieur [B] [Y] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 3], [Adresse 6] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 494,58 euros, outre des charges de 85,98 euros ;
Attendu que par ordonnance de référé en date du 13 juin 2006, le tribunal d'instance de Gonesse a constaté la résiliation du bail à la date du 15 novembre 2005 ; que Madame [M] et Monsieur [Y] ayant réglé leur dette, cette ordonnance n'a pas été exécutée ; qu'une nouvelle dette locative s'est cependant reconstituée ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SELAS MyHuissier - Le Peillet & Darcq en date du 24 juin 2025, signifié à Madame [M] à l'étude faute de personne présente au domicile et signifié le même jour à Monsieur [Y] selon les mêmes modalités, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 3 074,65 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 août 2025 ;
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise le 23 juin 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, signifié à Madame [M] et à Monsieur [Y] à l'étude faute de personne présente au domicile, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 14 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau du Val-d'Oise, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 3 054,82 euros arrêtée au terme du 5 mai 2026 et a indiqué ne pas s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement à raison de 124 euros par mois en sus du loyer courant, étant observé que les défendeurs honoraient déjà ce rythme de règlement depuis janvier 2026 ; que Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] ont comparu en personne ; que Madame [M] a indiqué être en arrêt maladie depuis janvier 2023, percevant une indemnisation de la sécurité sociale de l'ordre de 900 euros mensuels, et que Monsieur [Y] est sans emploi et perçoit environ 485 euros mensuels, le couple étant en attente d'une décision relative à une invalidité et ayant trois enfants atteints de maladies orphelines à charge ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [L] [M] et à Monsieur [B] [Y] à l'étude selon procès-verbaux en date du 13 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 23 juin 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 13 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 8 septembre 2003, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [M] et à Monsieur [Y] le 24 juin 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 août 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de deux ans prévue à l'article 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu'en l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement ; que les défendeurs justifient avoir spontanément repris le paiement du loyer courant et versé, depuis janvier 2026, une somme mensuelle de 124 euros en sus du loyer courant en vue d'apurer leur arriéré ; que compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouvent Madame [M] et Monsieur [Y], dont les ressources cumulées s'élèvent à environ 1 385 euros mensuels, de la reprise sérieuse des paiements constatée depuis le début de l'année 2026, et du fait que les modalités de règlement proposées sont déjà effectivement respectées, il y a lieu d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous la condition du paiement exact et régulier du loyer courant et de la somme de 124 euros par mois en sus, jusqu'à apurement de l'arriéré de 3 054,82 euros ; que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ; que dans le cas contraire, l'expulsion de Madame [M] et de Monsieur [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef sera ordonnée d'ores et déjà ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [L] [M] et de Monsieur [B] [Y] s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 3 054,82 euros arrêtée au terme du 5 mai 2026 inclus ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 août 2025 ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 24 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a exposé des frais irrépétibles dans la présente instance ; que cependant, au regard de la situation financière précaire de Madame [M] et de Monsieur [Y], il y a lieu de condamner ces derniers solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 juin 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 8 septembre 2003 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] portant sur le logement situé [Adresse 7], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 24 août 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous la condition que Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] s'acquittent exactement et régulièrement, outre le loyer courant, de la somme de 124 euros par mois en sus, et ce jusqu'à apurement de l'arriéré de 3 054,82 euros ; la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ;
ORDONNONS d'ores et déjà, en cas de non-respect des modalités de paiement définies ci-dessus, l'expulsion de Madame [L] [M] et de Monsieur [B] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 7], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 054,82 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme du 5 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 24 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 juin 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.