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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00339


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1910195da062e04da5fe

Texte de la décision

14,396 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFOG

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026

- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, Monsieur [T] [R] a donné à bail d’habitation à Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] un logement (3ème étage, porte droite), une cave (n°81) et un garage (n°1285) situés [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 900 € et 194 € de provisions sur charges.

Monsieur [Q] [B] a signé le contrat de bail en qualité de caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [T] [R] a fait signifier aux époux [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 470 € en principal, au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [T] [R] a fait assigner Monsieur [I] [W], Madame [N] [D] épouse [W] et Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 octobre 2025 ;
- ordonner l’expulsion des époux [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- ordonner le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;
- condamner solidairement les époux [W], et Monsieur [Q] [B] en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
* 7 128 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 1 094 €, jusqu’à libération effective des lieux ;
* 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
- rappeler l’exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 27 janvier 2026.

À l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 9 316 €, échéance de mars 2026 incluse.

Monsieur [T] [R] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les époux [W] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 juillet 2025.

Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [T] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement contre les époux [W] :

Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er avril 2018, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au mois de mars 2026, que Monsieur [T] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [W] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 9 316 €, au titre de l’arriéré locatif, loyer de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026 sur la somme de 7 128 € et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 pour un montant de 5 470 € en principal.

Il est établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 3 septembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er avril 2018 à compter du 4 septembre 2025.

Sur l’expulsion :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les époux [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 4 septembre 2025. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion des époux [W] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.

Par ailleurs, Monsieur [T] [R] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 septembre 2025, de sorte que Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 1 094 €, et de condamner solidairement les époux [W] à son paiement à compter du 4 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.

Il sera dit que la somme de 9 316 €, arrêtée au mois de mars 2026 inclus, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 septembre 2025 au mois de mars 2026 inclus.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [B] :

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de bail, que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l’espèce, il n’est produit aucun engagement de caution de Monsieur [Q] [B], sa seule signature figurant dans le contrat de bail du 1er avril 2018 ne pouvant constituer un engagement valable de caution.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [B].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer.

En revanche, la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX ne relève pas d’un acte obligatoire à la présente procédure, de sorte que son coût sera laissé à la charge de Monsieur [T] [R].

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [T] [R] la somme de 9 316 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026 sur la somme de 7 128 € et du présent jugement sur le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er avril 2018 entre Monsieur [T] [R] d’une part, et Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] d’autre part, concernant les locaux (logement 3ème étage - porte droite, une cave n°81 et un garage n°1285) situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] de libérer les lieux loués et d’en restituer les clefs ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues et RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 094 € ;

CONDAMNE solidairement par Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [T] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026, et jusqu’à complète libération des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [B] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer ;

DIT que par dérogation à cette condamnation aux dépens, le coût de la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX sont à la charge de Monsieur [T] [R] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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