TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00344
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00344 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFR2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026
- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [M] [G] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, à effet au 1er octobre 2018, Madame [O] [M] [G] épouse [Q] a donné à bail d’habitation meublé, à Monsieur [U] [C] et Madame [S], un logement (lot n°10, bâtiment A, 1er étage), un grenier et un débarras (lot n°14) situés [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 510 €, outre 20 € de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [O] [M] [G] épouse [Q] a fait signifier à Monsieur [U] [C] et Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 415,34 € en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 septembre 2025, terme de septembre inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [O] [M] [G] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [C] et Madame [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [S] au paiement des sommes suivantes :
* 11 535,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 29 janvier 2026, terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025 sur 9 415,34 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 9 février 2026.
À l’audience du 30 mars 2026, Madame [O] [M] [G] épouse [Q], comparante en personne, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [M] [G] épouse [Q] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [C] et Madame [S] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 septembre 2025.
En défense, Monsieur [U] [C] et Madame [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Un rapport de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [O] [M] [G] épouse [Q] aux fins de constat de résiliation du bail du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 septembre 2018, du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 et du décompte de la créance arrêté au 29 janvier 2026, que Madame [O] [M] [G] épouse [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Les condamnations prononcées au présent jugement seront donc solidaires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [S] à payer à Madame [O] [M] [G] épouse [Q] la somme de 11 535,34 €, au titre des sommes dues au 29 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025 sur la somme de 9 415,34 € et de l’assignation sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme antérieure au 29 juillet 2023, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l’article VIII, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 pour un montant de 9 415,34 € en principal.
Il est établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En conséquence, le délai de deux mois à compter du commandement de payer expirait normalement le dimanche 30 novembre 2025 à vingt-quatre heures. Ce délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er décembre 2025 à vingt-quatre heures.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et de ses accessoires à compter du mardi 2 décembre 2025 à 0h.
Sur l’expulsion :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [U] [C] et Madame [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025. Il convient par conséquent d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués.
Madame [O] [M] [G] épouse [Q] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».
Ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge qui prononce l’expulsion, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif assurant la protection des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Ces articles ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En outre, le délai ainsi prévu ne s’applique pas lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est constant et non contesté que Monsieur [U] [C] et Madame [S] ne sont pas entrés dans les lieux dans de telles circonstances.
Enfin, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Il est rappelé à cet égard que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de la démontrer.
Dans le cas d’espèce, Madame [O] [G] épouse [Q] n’apporte aucun élément relatif à la mauvaise foi de Monsieur [U] [C] et Madame [S], étant précisé que le non-paiement ou retard de paiement ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi des débiteurs concernés.
Dans ces conditions, la demande de suppression du délai de deux mois avant expulsion sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 décembre 2025, de sorte que Monsieur [U] [C] et Madame [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [S] à son paiement à compter du 2 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 11 535,34 € arrêtée au 29 janvier 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 2 décembre 2025 au 29 janvier 2026, terme de janvier inclus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [S] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [S] à payer à Madame [O] [M] [G] épouse [Q] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de Madame [O] [M] [G] épouse [Q] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement à payer Monsieur [U] [C] et Madame [S] à Madame [O] [M] [G] épouse [Q] la somme de 11 535,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025 sur la somme de 9 415,34 € et de l’assignation sur le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 septembre 2018, à effet au 1er octobre 2018, entre Madame [O] [M] [G] épouse [Q] d’une part, et Monsieur [U] [C] et Madame [S] d’autre part, concernant les locaux et ses accessoires situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [C] et Madame [S] de libérer les lieux loués et d’en restituer les clefs ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [C] et Madame [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues et RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [U] [C] et Madame [S] à compter du 2 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement à payer Monsieur [U] [C] et Madame [S] à Madame [O] [M] [G] épouse [Q] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que la somme de 11 535,34 € arrêtée au 29 janvier 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 2 décembre 2025 au 29 janvier 2026, terme de janvier inclus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [S] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [S] à payer à Madame [O] [M] [G] épouse [Q] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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