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TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00963


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00963
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b191c195da062e04da7c6

Texte de la décision

10,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00963 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3MW

MINUTE N° :

S.A. CLESENCE
c/
[U] [B], [G] [B]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Me Serge LEQUILLERIER,

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Et

Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparants, ni représentés

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CLESENCE, dont le siège social est situé [Adresse 5], a consenti à Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B], d'une part, un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 008,91 euros, outre 90,00 euros au titre des provisions sur charges générales et 9,00 euros au titre du contrat d'entretien général IMPEC, soit un montant mensuel global de 1 098,91 euros toutes charges comprises, et d'autre part, un contrat de location portant sur un garage accessoire audit logement, moyennant un loyer mensuel de 20,44 euros outre 0,36 euro au titre des provisions sur charges, soit 20,80 euros charges comprises ;
Attendu que Madame [U] [B] et Monsieur [G] [B] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement depuis le 30 juin 2024 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie le 4 juillet 2025 ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [D] [I] et [L] [C] en date du 9 juillet 2025, signifié à Madame [B] et Monsieur [B] par remise à étude, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur a été signifié pour la somme de 2 233,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juillet 2025 ; que le même acte leur faisait commandement de justifier d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs en application de l'article 7 G de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; qu'aucune attestation d'assurance n'a été produite dans le délai d'un mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, signifié à chacun des défendeurs par remise à étude, la société CLESENCE a fait assigner Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, tant au titre du logement que du garage, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 20 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société CLESENCE était représentée par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de Senlis, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 1 939,65 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] n'ont pas comparu à l'audience ; que la signification de l'assignation a été effectuée par remise à étude selon procès-verbaux de remise à étude en date du 7 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CLESENCE est une personne morale ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 4 juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 7 octobre 2025, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] par remise à étude le 9 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que par ailleurs, aucune attestation d'assurance couvrant les risques locatifs n'a été produite dans le délai d'un mois suivant le commandement, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 G de la loi du 6 juillet 1989 ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire, tant au titre du logement que du garage ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] sont sans droit ni titre pour occuper le logement et le garage ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit contradictoirement à l'audience, à la somme de 1 939,65 euros ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 119,71 euros par mois (1 098,91 euros au titre du logement et 20,80 euros au titre du garage), à compter de la date d'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLESENCE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 420 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B], qui succombent en leurs prétentions principales, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 5 mai 2022 entre la société CLESENCE et Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] portant sur le logement sis [Adresse 6], ainsi que du contrat de location du garage accessoire, par l'effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 6], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des occupants ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] à payer à la société CLESENCE la somme de 1 939,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] à payer à la société CLESENCE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 119,71 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 9 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] à payer à la société CLESENCE la somme de 420 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [B] née [S] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA

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