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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00349


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1939195da062e04dabf6

Texte de la décision

15,609 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00349 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFSN

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026

- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [N] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [G] née [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 30 octobre 2021, à effet au 2 novembre 2021, Monsieur [E] [L], représenté par son mandataire la SASU FA IMMOBILIER (ARTHUR IMMO.COM), a consenti à Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1700 € hors charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires les 17 et 24 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 731,20 € en principal, selon décompte arrêté au 18 juillet 2025, terme de juillet inclus.

Par exploit du 28 janvier 2026, Monsieur [E] [L] a fait assigner les époux [G] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 6 727,74 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au terme de janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
- la condamnation des locataires au paiement de la clause pénale conformément au bail ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

À l’audience, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6 076,82 €, arrêtée au 2 mars 2026, terme de mars inclus. Le conseil de Monsieur [E] [L] indique ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement.

Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [W] [G], cité à la procédure selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’est pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Madame [A] [Q] épouse [G], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements mensuels de 70 € en sus du loyer courant, charges comprises.

Elle fait notamment valoir qu’elle a repris le paiement des loyers et verse déjà 70 € supplémentaires chaque mois ; que le couple [G] est séparé mais non divorcé ; que Monsieur [W] [G] a quitté les lieux sans adresse depuis 2022 ; qu’elle a deux enfants à sa charge dont un enfant avec un handicap ; qu’elle est prioritaire au DALO et sollicite l’attribution d’un logement social.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 28 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Monsieur [E] [L] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 2 mars 2026, terme de mars inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

La taxe d’enlèvement sur ordures ménagères est à la charge du locataire de plein droit, en application du paragraphe VIII de l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986. Cependant il appartient au propriétaire bailleur d’en justifier du montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le montant de la TOM 2025 sera déduit des sommes dues par les époux [G].

En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [L]. Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] seront condamnés au paiement de la somme de 5 731,82 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 mars 2026, terme de mars inclus.

Vu l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit des 17 et 24 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 731,20 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2025.

Sur les délais de paiement :

L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [A] [Q] épouse [G] a repris le paiement des loyers courants, charges comprises, depuis l’échéance de décembre 2025, et a fait des versements supplémentaires pendant cette période. Des versements antérieurs apparaissent également au décompte, qui ne couvraient cependant pas l’intégralité des échéances.

Madame [A] [Q] épouse [G] justifie par ailleurs que :
- elle a effectué plusieurs demandes de logement social depuis 2024 dans les communes d’[Localité 5], d’[Localité 6], de [Localité 7], de [Localité 8], de [Localité 9] et de [Localité 10] ;
- sa situation a été reconnue comme prioritaire au titre du DALO en mars 2026 et a fait l’objet d’une proposition de relogement dans le parc social quelques jours avant l’audience ;
- elle perçoit les allocations familiales pour deux enfants, une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et une allocation de soutien familial pour deux enfants, à raison de 700 € par mois au total, outre 548 € d’allocation de logement qui est directement versée au propriétaire bailleur ;
- elle justifie de ses charges courantes ;
- elle est employée en CDI comme auxiliaire de vie et perçoit un salaire mensuel net moyen d’environ 1 500 €, variable en fonction des heures de travail effectuées.

Force est de constater que la proposition de règlement de 70 € par mois en sus des loyers courants, charges comprises, ne permet pas de couvrir l’intégralité de la dette en 36 mensualités. Pour autant, elle est adaptée aux capacités financières de Madame [A] [Q] épouse [G], dans l’attente de son relogement pour lequel elle a entamé plusieurs démarches.

Tant que les délais de paiement sont exécutés, l’acquisition de la clause résolutoire est suspendue. Au premier déjà de paiement, l’échéancier tombera, l’intégralité de la dette sera exigible et l’expulsion pourra être entreprise.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation, en cas de non-respect des délais de paiement :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner les locataires à payer à Monsieur [E] [L], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 septembre 2025 au 2 mars 2026, terme de mars inclus.

En outre, il convient d’ordonner l’expulsion des occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin est.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le créancier qui a, par le défaut de paiement en temps et en heure du débiteur de mauvaise, subi un préjudice distinct, peut en solliciter la réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

Faute pour Monsieur [E] [L] de faire la démonstration de la mauvaise foi des locataires et d’un préjudice distinct du seul retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera en l’espèce rejetée.

Sur la clause pénale :

Vu l’article 1231-5 du code civil, le contrat de bail liant les parties en l’espèce ne comportant aucune clause pénale, la demande de condamnation solidaire des locataires sur ce fondement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] y seront condamnés in solidum, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il n’est pas équitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme équitablement fixée à 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail d’habitation ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [E] [L], en deniers ou quittances, la somme de 5 731,82 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 mars 2026, terme de mars inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 25 septembre 2025 ;

ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ;

AUTORISE Madame [A] [Q] épouse [G] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 70 € chacune, et une 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;

DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :

- 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;

- 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- 3 À défaut par Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;

- 4 Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

DIT que dans ce cas, la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 septembre 2025 au 2 mars 2026, terme de mars inclus ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

En tout état de cause :

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

REJETTE la demande en paiement au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [Q] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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