TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/01155
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AJ
MINUTE N° :
S.A. D'HLM [Localité 1]
c/
[K] [X], [S] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Mr [U]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D'HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Localité 1] a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 4], ainsi qu'un engagement de location portant sur un emplacement de stationnement (box n°2010 situé [Adresse 5]) ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 629,50 679,68 euros toutes charges comprises ;
Attendu que Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; que plusieurs lettres de mise en demeure leur ont été adressées les 8 avril 2024, 28 mai 2024, 17 juin 2024 et 9 décembre 2024, demeurées sans effet ; qu'un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié le 24 juillet 2024 pour la somme de 345,55 euros ; qu'un second commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié par acte de commissaire de justice de la SCP [Y] [G] et [Q] [D] le 7 janvier 2025, pour la somme de 1 986,44 euros en principal au titre des loyers et charges impayés ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie le 18 mars 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, signifié à chacun des défendeurs par remise à étude, la société [Localité 1] a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 17 novembre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société [Localité 1] était représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de Paris, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 11 635,41 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement ; que Madame [K] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ; que Monsieur [S] [U] a comparu personnellement ; qu'il a indiqué que la séparation du couple avait conduit Madame [X] à partir en Guyane avec les enfants pour poursuivre des études, qu'il avait perdu son emploi et percevait des revenus d'environ 600 euros par mois en qualité d'intérimaire, tout en indiquant avoir commencé un emploi de commis de cuisine en mai 2026 ; qu'il n'a pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant ; que l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [S] [U] a comparu à l'audience ; que Madame [K] [X] n'a pas comparu, la signification de l'assignation ayant été effectuée par remise à étude selon procès-verbal en date du 13 novembre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société [Localité 1] est une personne morale ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 18 mars 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 13 novembre 2025, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] le 7 janvier 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en situation de régler sa dette locative ;
Attendu que qu'en l'espèce, la dette locative s'élève à la somme de 11 635,41 euros au terme d'avril 2026 ; que Monsieur [U] n'a pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant, dont le dernier versement remonte à juin 2025 ; que ses ressources actuelles s'élèvent à environ 600 euros par mois en qualité d'intérimaire, ce qui est manifestement insuffisant pour faire face simultanément au règlement du loyer courant et à l'apurement d'une dette aussi importante ; que la perspective d'un emploi de commis de cuisine récemment commencé, dont les revenus espérés ne sont pas justifiés par pièces, ne permet pas d'établir avec suffisamment de certitude que les défendeurs sont en situation de régler leur dette locative dans un délai raisonnable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit contradictoirement à l'audience, à la somme de 11 635,41 euros ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 683,26 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 7 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que que Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X], qui succombent en leurs prétentions principales, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 9 janvier 2023 entre la société [Localité 1] et Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] portant sur le logement sis [Adresse 4], ainsi que sur l'emplacement de stationnement (box n°2010, [Adresse 5]), par l'effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 4], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des occupants ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 11 635,41 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] à payer à la société [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 683,26 679,68 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 7 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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