TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/01414
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01414 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7MG
MINUTE N° :
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[K] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Eric AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail sous seing privé en date du 17 novembre 2015, la société anonyme d'habitations à loyer modéré TOIT ET JOIE a consenti à Madame [K] [S] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] [Localité 5] ; que le loyer mensuel s'élève, en dernier état, à la somme de 569,44 euros toutes charges comprises ;
Attendu que par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 17 juillet 2023, Madame [K] [S] a été condamnée à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1 793,69 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme d'avril 2023, avec faculté de s'en acquitter en douze versements mensuels de 150 euros ; que ce jugement avait constaté que les causes du commandement de payer du 3 octobre 2022 avaient été apurées dans le délai prévu, de sorte que la clause résolutoire n'avait pas produit effet ; que Madame [S] n'a cependant pas régularisé durablement sa situation ;
Attendu que par formulaire déposé le 27 décembre 2024 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, la société TOIT ET JOIE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; que par acte de commissaire de justice de la SCP BLANC-GRASSIN ET ASSOCIÉS en date du 20 janvier 2025, signifié à Madame [K] [S] par remise à étude, un commandement de payer les loyers et de justifier de la souscription d'une assurance habitation visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 27 836,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, signifié à Madame [K] [S] par remise à étude, la société TOIT ET JOIE a fait assigner Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 25 novembre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société TOIT ET JOIE était représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau du Val-d'Oise, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 37 554,10 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Madame [K] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [K] [S] par remise à étude selon procès-verbal en date du 21 novembre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société TOIT ET JOIE est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 27 décembre 2024 ; que l'assignation a été délivrée le 21 novembre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, s'agissant d'un bail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [K] [S] le 20 janvier 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; que Madame [S] n'ayant pas comparu et n'ayant procédé à aucun règlement, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [K] [S] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; que la société TOIT ET JOIE fait valoir que la locataire en titre n'occupe plus les lieux, qui sont occupés par des tiers sans droit ni titre ; qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [K] [S] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 37 554,10 euros ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [K] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 mars 2025 ; que la société TOIT ET JOIE sollicite une indemnité d'occupation majorée de 10 % du montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 626,68 euros ; que cette majoration est justifiée au regard de l'ancienneté de la situation d'impayés et de l'inoccupation des lieux par la locataire en titre ; qu'il convient de condamner Madame [S] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle de 626,68 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOIT ET JOIE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [K] [S], qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais des commandements de payer des 20 janvier 2025 et 7 avril 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2015 entre la société TOIT ET JOIE et Madame [K] [S] portant sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 20 mars 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5] [Localité 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique, sans délai ;
AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls de l'occupante ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 37 554,10 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d'occupation mensuelle de 626,68 euros, égale au montant du loyer et des charges majorées de 10 %, à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais des commandements de payer des 20 janvier 2025 et 7 avril 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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