TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00293
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00293 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5X
MINUTE N° :
S.C.I. BEAU PLUMAGE
c/
[P] [V], [Z] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mme [P] [V]
-Mr [Z] [S]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Florence LEGRAND
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. BEAU PLUMAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparants en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé au Bourget le 2 octobre 2021, la SCI BEAU PLUMAGE, représentée par son gérant Monsieur [F] [J], a consenti à Madame [P] [V] et à Monsieur [Z] [S] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] Saint-Brice-sous-Forêt ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 1 125,17 euros, outre des charges locatives de 75,00 euros, soit un total mensuel de 1 200,17 euros, ultérieurement porté à 1 215,93 euros ;
Attendu que Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [Y] en date du 23 juin 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des preneurs, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 6424.56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 ;
Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 21 mars 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 23 août 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SCI BEAU PLUMAGE a fait assigner Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 30 décembre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la SCI BEAU PLUMAGE était représentée par Maître [T] (cabinet LEGRAND), substituant Maître LE DEUN, avocate; que Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] ont comparu en personne et ont reconnu la dette ; qu'ils ont déclaré que Monsieur [S] exerce un emploi à l'aéroport depuis octobre 2025 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, percevant un revenu d'environ 1 600 euros nets par mois, que Madame [P] était en congé de maternité et bénéficiait de prestations sociales, et qu'ils ont trois enfants à charge ; qu'ils ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 2 avril 2026, sans que la commission ait encore statué sur sa recevabilité à la date de l'audience ; qu'ils n'ont pas repris le paiement régulier du loyer courant et n'ont formulé aucune proposition ferme d'apurement ;
Attendu que par note en délibéré du 21 mai 2026, Maître [T] a communiqué le décompte actualisé de la créance de la SCI BEAU PLUMAGE arrêtée au 18 mai 2026 à la somme de 12 821,08 euros, tenant compte d'un paiement de 1 215,00 euros intervenu le 6 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] ont comparu en personne à l'audience du 18 mai 2026 ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la SCI BEAU PLUMAGE est recevable à agir en qualité de bailleresse ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 21 mars 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 29 décembre 2025 et la préfecture notifiée le 30 décembre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [P] [V] et à Monsieur [Z] [S] le 23 juin 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 23 août 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] n'ont pas repris le paiement régulier du loyer courant et n'ont formulé aucune proposition sérieuse et chiffrée d'apurement de leur dette ; que si un dossier de surendettement a été déposé le 2 avril 2026, la commission n'avait pas encore statué sur sa recevabilité à la date de l'audience, de sorte que ce seul dépôt ne produit aucun effet suspensif au sens des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation ; qu'en l'absence de toute démarche concrète permettant d'envisager un apurement sérieux de la dette, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré
Attendu que la dette locative de Madame [P] [V] et de Monsieur [Z] [S] s'élève, selon le décompte actualisé communiqué en délibéré, à la somme de 12 821,08 euros arrêtée au 18 mai 2026 ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 6424.56 euros et à compter du 29 décembre 2025 sur le surplus ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 août 2025 ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 23 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que le défaut prolongé de paiement des loyers a causé à la SCI BEAU PLUMAGE un préjudice distinct de la seule dette locative, en la privant de revenus locatifs réguliers auxquels elle était en droit de prétendre ; qu'il est équitable de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BEAU PLUMAGE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 23 juin 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 2 octobre 2021 entre la SCI BEAU PLUMAGE et Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] portant sur le logement situé [Adresse 6], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 23 août 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [P] [V] et de Monsieur [Z] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 6], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] à payer à la SCI BEAU PLUMAGE la somme de 12 821,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 6424.56 euros et à compter du 29 décembre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] à payer à la SCI BEAU PLUMAGE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 23 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] à payer à la SCI BEAU PLUMAGE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] à payer à la SCI BEAU PLUMAGE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 23 juin 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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