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TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00376


Vérifier : TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1986195da062e04dc46f

Texte de la décision

10,691 caractères

DU 04 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFS3

Code NAC : 82C
Madame [D] [E]
C/
Monsieur [P] [A]
Madame [T] [V]
S.A.S. KLARITY ASSURANCE assureur de la société Diag2france
S.A.R.L. DIAG2FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, et Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

Madame [T] [V], domiciliée : chez Chez Me Nathalie GAYRARD-DELMAS, [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. KLARITY ASSURANCE assureur de la sté Diag2france, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

S.A.R.L. DIAG2FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B229

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026

***ooo§ooo***

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2025, Madame [D] [E] a signé avec Monsieur [P] [A] et Madame [T] [V] un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un appartement et d’un cave dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], moyennant la somme de 127 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique le 18 juin 2025.
Par exploit des 6, 9, 10 et 16 mars 2026, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [P] [A], Madame [T] [V], la société DIAG2FRANCE et la société KLARITY ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DIAG2FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir principalement ordonner la nomination d’un expert judiciaire pour analyser et vérifier les DPE établis par la société DIAG2FRANCE annexé au compromis de vente du 22 mars 2025, relever les erreurs de diagnostic de performance énergétique de l’installation de chauffage de l’appartement de Madame [D] [E] et donner son avis sur les travaux permettant de remédier aux dommages.
A l’audience du 26 juin 2026, le demandeur a soutenu oralement les demandes formées dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société DIAG2FRANCE formule des protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise et sollicite notamment que l’expert s’attache à vérifier les conditions dans lequel l’opérateur est intervenu en septembre 2024 pour réaliser le diagnostic et déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente.
Monsieur [P] [A] a formulé des protestations et réserve d’usage.

Régulièrement assignés, Madame [T] [V] et la société KLARITY ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (différents diagnostics énergétiques, devis aux fins d’isolation de l’appartement), le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Le demandeur sera condamné aux dépens, ainsi qu’à prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves d’usage ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [K] [X],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 7],
[Localité 2]
[Courriel 1]

avec pour mission de :

Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
décrire les caractéristiques du logement et ses équipements (chauffage, air, eau...),
évaluer la surface habitable de l’appartement et pour chaque catégorie d’équipements, la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée et les dépenses annuelles résultant de ces consommations avant la vente de l’appartement et après sa vente,
indiquer la consommation énergétique annuelle du logement sur une échelle allant de A à G,
classer le logement en application de l’échelle de référence selon le principe de l’étiquette énergie et de l’étiquette climat,
donner tous éléments techniques de fait et de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si les erreurs du diagnostic annexé à l’acte de vente sont constitutives de vices cachés, de défaut de conformité et/ou de nature à rendre impropre ou nuire à la solidité de l’habitation, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

donner son avis sur les travaux propres à remédier aux dommages,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Et l’ordonnance est signée par la président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, La Présidente,

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