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TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b198c195da062e04dc53c

Texte de la décision

10,445 caractères

DU 04 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF2B

Code NAC : 72A
Madame [N] [T], [K], [U] épouse [C]
Monsieur [F] [C]
C/
Monsieur [Y] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : [T] PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [T], [K], [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026

***ooo§ooo***

Madame [I] [U] et Monsieur [F] [C] (ci-après « les consorts [C] ») ont commandé à Monsieur [Y] [D], ferronnier d’art, la fabrication et la pose d’un garde-corps et d’un portillon au niveau de la terrasse de leur maison d’habitation sise à [Localité 2], pour un montant total de 15 700 euros, selon devis accepté le 5 février 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2026, arguant que l’artisan n’avait jamais procédé à l’installation commandée alors que la somme de 12 000 euros lui avait été versée à titre d’acompte, les consorts [C] ont assigné Monsieur [Y] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
Condamner Monsieur [D] à leur payer la somme provisionnelle de 14 951,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision,Condamner Monsieur [D] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur assignation, y ajoutant une demande de rejet des conclusions et pièces adverses en raison de leur transmission tardive.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 juin 2026, Monsieur [Y] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Monsieur et Madame [C],Dire que les demandes en restitution d’acomptes, pénalité contractuelle, intérêts et frais accessoires se heurtent à des contestations sérieuses,Dire qu’une telle solution relève, le cas échéant, d’une mesure utile ou de remise en état, à l’exclusion de toute condamnation provisionnelle portant sur la restitution des acomptes, la pénalité contractuelle, les intérêts et les frais accessoires,Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs conclusions,Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Constater que Monsieur [Y] [D] demeure disposé, sans reconnaissance préjudiciable, à faire procéder à la pose du garde-corps déjà réalisé,Condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions et développements oraux des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces du défendeur

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, dont l’audience, fixée initialement le 29 mai 2026, a été renvoyée à bref délai à la demande des parties aux fins de plaidoiries, dans la mesure où les demandeurs se prévalent d’une certaine urgence dans leur acte introductif d’instance, et les parties ayant pu s’exprimer sans limite lors de l’audience du 26 juin 2026 sur une affaire qui ne présente pas de difficulté particulière, il apparait que les conclusions et pièces du défendeur transmises au contradicteur la veille de l’audience n’ont pas été communiquées tardivement et que le principe du contradictoire a été respecté.

Par conséquent, les conclusions et pièces déposées par Monsieur [Y] [D] lors de l’audience du 26 juin 2026 sont déclarées recevables.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, il résulte des termes de l’acte introductif d’instance que les consorts [C] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’inexécution de son obligation par leur cocontractant, ce qui n’excède pas l’office du juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il ressort des pièces communiquées par les demandeurs que :
- Le devis concernant la fabrication d’un garde-corps, la réalisation d’un portillon et la pose de l’ensemble a été signé entre les parties le 5 février 2025 moyennant la somme de 15 700 euros hors taxes.
- Un acompte de 6 000 euros, émis par chèque le 12 février 2025, a été encaissé par l’artisan le 4 avril 2025,

- Le 12 juin 2025, les parties ont convenu devant un conciliateur que les consorts [C] s’engageaient à payer un second acompte de 6 000 euros le 11 juillet 2025 et que Monsieur [D] s’engageait à procéder à la livraison de la rambarde le 25 juillet 2025, le solde du paiement devant intervenir à cette date ; cet accord ayant été homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency par ordonnance du 28 juillet 2025 ;
- Le chèque de 6 000 euros a été émis le 8 juillet 2025 et encaissé le 13 août 2025.
- Il n’est pas contesté que Monsieur [D] n’a jamais procédé à la pose du garde-corps et du portillon.

Il ressort ainsi des pièces communiquées par les demandeurs que le non-respect des délais de pose par le ferronnier d’art trouve sa cause dans la perception tardive du second acompte, ce retard n’étant pas davantage imputable aux demandeurs, qui ont été diligents dans l’émission du chèque mais aux délais de traitement des établissements bancaires (pièce n°7 défendeur). Si les parties ne peuvent donc plus se prévaloir de l’accord homologué devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], ils restent toutefois liés par un contrat dont l’exécution doit être réalisée de bonne foi.
Il n’est pas sérieusement contestable que le retard pris dans la pose de l’ouvrage, alors que le défendeur dispose désormais toujours des fonds versés, est générateur d’un trouble de jouissance pour les demandeurs, qui ne peuvent profiter de leur terrasse, comme en attestent les témoignages produits aux débats. Monsieur [Y] [D], s’il justifie d’un calendrier chargé, ne justifie pas des diligences entreprises auprès des époux [C] afin de convenir d’une date de pose et exécuter ainsi ses obligations contractuelles de bonne foi.

Dans ces conditions, il convient d’allouer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance, que le défendeur sera condamné à payer.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [D], qui succombe, sera condamné à payer aux consorts [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens de la présente instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevables les pièces et conclusions communiquées par Monsieur [Y] [D] lors de l’audience du 26 juin 2026,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [I] [U] et Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel,

DISONS que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [I] [U] et Monsieur [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Et l’ordonance est signé par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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