TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00401 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGBF
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[P] [J], [B] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail en date du 16 mars 2017, la société OSICA, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [P] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que Monsieur [B] [L] est devenu co-titulaire du bail à la suite de son mariage avec Madame [J] le 24 octobre 2017 ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 245,42 euros, outre des charges locatives ;
Attendu que Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP CASTANIÉ-TALBOT-[M] en date du 8 juillet 2025, signifié à personne à Monsieur [L] et à Madame [J], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 2 360,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de juin 2025 inclus ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2025 ;
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise le 1er juillet 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, signifié à Monsieur [B] [L] à sa personne et à Madame [P] [J] à domicile par remise à Monsieur [L], son époux présent, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 2 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Buffo de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du Val-d'Oise, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 2 768,72 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Monsieur [B] [L] à sa personne et à Madame [P] [J] à domicile selon procès-verbaux en date du 2 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 1er juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 2 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 16 mars 2017, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [P] [J] et à Monsieur [B] [L] le 8 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Madame [J] et Monsieur [L] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formulé aucune demande de délais de paiement ni produit aucun élément sur leur situation personnelle et financière ; qu'en l'absence de toute démarche de leur part, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [P] [J] et de Monsieur [B] [L] s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 2 768,72 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2025 ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 8 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 mars 2017 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 8 septembre 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [P] [J] et de Monsieur [B] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 768,72 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 8 juillet 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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