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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00404


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b19a5195da062e04dc8f5

Texte de la décision

12,047 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00404 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGBP

MINUTE N° :

Société [Localité 1]
c/
[M] [G] [G], [S] [X]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Mme [S] [X]
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Me Fabienne BALADINE,

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [M] [G] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparant

Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

comparante en personne

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Localité 1] a consenti à Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 6] ; que le loyer mensuel s'élève, en dernier état, à la somme de 1 221,15 euros toutes charges comprises ;
Attendu que Monsieur [G] [G] et Madame [X] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; qu'une première procédure avait déjà été intentée, ayant donné lieu à une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Gonesse le 8 janvier 2024 ; qu'une lettre de mise en demeure a été adressée aux défendeurs le 11 juin 2025 ; que par acte de commissaire de justice de la SCP GRASSIN ET ASSOCIES en date du 7 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 3 968,04 euros en principal au titre des loyers et charges impayés ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie le 1er octobre 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, signifié à chacun des défendeurs par remise à étude, la société [Localité 1] a fait assigner Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 11 décembre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société [Localité 1] était représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de Paris, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 2 785 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement ; que Monsieur [M] [G] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; que Madame [S] [X] a comparu personnellement ; qu'elle a reconnu la dette ; qu'elle a indiqué que la séparation du couple l'avait conduite à assumer seule les charges du foyer durant une période de congé parental ; qu'elle a justifié de revenus combinés du foyer d'environ 4 400 euros par mois outre 700 euros d'allocations familiales pour quatre enfants à charge, et a proposé de verser 500 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette ; qu'un Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) d'un montant de 5 065,84 euros avait été accordé en novembre 2024 et versé au bailleur ; que l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que que Madame [S] [X] a comparu à l'audience ; que Monsieur [M] [G] [G] n'a pas comparu, la signification de l'assignation ayant été effectuée par remise à étude selon procès-verbal en date du 10 décembre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société [Localité 1] est une personne morale ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 1er octobre 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 10 décembre 2025, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] le 7 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en situation de régler sa dette locative ; que ces délais ne peuvent excéder trois ans ;
Attendu qu'à l'audience, Madame [S] [X] a comparu personnellement et reconnu la dette ; qu'elle a indiqué que la séparation du couple l'avait conduite à assumer seule les charges du foyer durant une période de congé parental ; qu'elle a justifié de revenus du foyer d'environ 4 400 euros par mois outre 700 euros d'allocations familiales pour quatre enfants à charge ; qu'un FSL de 5 065,84 euros a déjà été versé au bailleur en novembre 2024, témoignant d'une démarche active d'apurement ; que la reprise du paiement du loyer courant est avérée ; qu'une précédente procédure avait été suivie d'effet ; que ces éléments permettent de considérer que les défendeurs sont en mesure de régler leur dette locative dans un délai raisonnable ; qu'il y a lieu, nonobstant l'opposition du bailleur, d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier, sous condition de reprise et de maintien du paiement du loyer courant ;
Attendu que la dette s'élève à la somme de 2 785 euros ; qu'il y a lieu de l'échelonner sur six mensualités, soit cinq mensualités de 500 euros et une dernière mensualité de 285 euros, la première échéance étant due le 1er août 2026, chaque mensualité étant due le 1er de chaque mois suivant, en sus du loyer courant ; que le non-respect de l'une quelconque de ces échéances ou du paiement du loyer courant entraînera de plein droit la reprise des effets de la clause résolutoire et la caducité de l'échéancier, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé contradictoirement à l'audience, à la somme de 2 785 euros ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 221,50 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 7 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X], qui succombent en leurs prétentions principales, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 13 avril 2022 entre la société [Localité 1] et Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] portant sur le logement situé [Adresse 6], par l'effet de la clause résolutoire ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de six mois à compter du présent jugement, sous condition que Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] reprennent et maintiennent le paiement du loyer courant et respectent l'échéancier ci-après fixé ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 785 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DISONS que Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] seront autorisés à s'acquitter de cette somme en cinq mensualités de 500 euros et une dernière mensualité de 285 euros, la première échéance étant due le 1er août 2026, chacune des mensualités suivantes étant due le 1er de chaque mois, en sus du loyer courant ;
DISONS qu'à défaut de paiement à bonne date de l'une quelconque des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit et l'échéancier sera caduc, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] à payer à la société [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 1 221,50 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 7 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] [G] et Madame [S] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;

La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA

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