TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00490 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJEX
MINUTE N° :
[P] [E], [Q] [L] épouse [E]
c/
[C] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mr [C] [G]
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Lucien MAKOSSO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et
Madame [Q] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [C] [G]
Chez ESPERER 95 - POLE HABITAT ET ACCES AU LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2014, M. [P] [E] et Mme [Q] [L] épouse [E] ont donné à bail à M. [C] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 750 € et un dépôt de garantie de 750 € ; qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le même jour ;
Que M. [G] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion exécutée le 11 septembre 2024 ; qu’un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par commissaire de justice le 28 novembre 2024, en présence de M. et Mme [E], le locataire ayant été régulièrement convoqué ;
Que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie a révélé de nombreuses dégradations affectant l’ensemble des pièces du logement ; que M. et Mme [E] ont fait établir un devis de remise en état par l’entreprise GP2C, en date du 14 décembre 2024, d’un montant de 22 462 € TTC ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025, M. [G] a été mis en demeure de régler la somme de 9 069,14 € ; que ce pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que, cette tentative de résolution amiable étant demeurée infructueuse, M. [P] [E] et Mme [Q] [L] épouse [E] ont fait assigner M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9 062 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle M. et Mme [E], représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat, ont repris les termes de leur assignation ; que M. [C] [G] a comparu en personne et a contesté le montant de la créance réclamée, indiquant avoir repris un règlement de 100 € par mois entre décembre 2024 et juillet 2025, interrompu à la suite d’un arrêt de travail ;
Que l’affaire a été mise en délibéré, le juge autorisant M. [G] à adresser, avant le 15 juin 2026, une note en délibéré accompagnée des pièces justificatives qu’il entendait produire ; que M. [G] n’a transmis aucune note ni aucune pièce dans le délai ainsi imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’action engagée par M. et Mme [E] tend au paiement de dommages-intérêts au titre de dégradations locatives constatées à la fin du bail, et non à la résiliation du contrat de location ; qu’elle n’est soumise à aucune saisine préalable d’une commission de conciliation ;
Que les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce le bail a pris fin par l’expulsion du locataire le 11 septembre 2024 et que l’état des lieux de sortie a été établi le 28 novembre 2024 ; que l’assignation a été délivrée le 21 octobre 2025, soit dans le délai de la prescription ;
Que M. et Mme [E] justifient en outre d’une tentative de résolution amiable du litige par l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’assignation ; que l’action est par conséquent recevable.
Sur la qualification du jugement
Attendu que M. [C] [G] a comparu en personne à l’audience du 18 mai 2026 ; que le présent jugement sera dès lors contradictoire.
Sur le bien-fondé de la demande au titre des dégradations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que selon l’article 1730 du code civil, lorsqu’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le locataire, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, à l’exception de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Qu’en l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 25 mai 2014 et de l’état des lieux de sortie du 28 novembre 2024, établis contradictoirement, fait apparaître, après dix années et six mois d’occupation, des dégradations affectant l’ensemble des pièces du logement, excédant manifestement ce qui peut être imputé à la seule vétusté ou à l’usage normal des lieux, telles que carrelages fissurés et très sales, peintures et revêtements muraux dégradés et tachés, éléments de cuisine arrachés ou hors d’usage, sanitaires entartrés et encrassés, escalier, garde-corps et menuiseries très abîmés, fenêtres et volets hors service ;
Que M. [G], qui se contente de contester le montant de la créance sans justifier d’un cas de force majeure, d’une faute des bailleurs ou du fait d’un tiers, ne renverse pas la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des textes précités ; que, bien qu’ayant été autorisé à produire une note en délibéré et les pièces justificatives de ses allégations avant le 15 juin 2026, il n’a rien transmis dans ce délai ; qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, aucune pièce ni observation ne peut dès lors être prise en compte au soutien de sa contestation, laquelle demeure à l’état de simple allégation ;
Que M. et Mme [E] produisent un devis de l’entreprise GP2C du 14 décembre 2024 d’un montant de 22 462 € TTC, dont ils ont déduit eux-mêmes la somme de 2 838 € correspondant à des postes ne se rapportant pas explicitement aux désordres constatés à l’état des lieux de sortie, ramenant à 19 624 € le coût des travaux imputables aux dégradations locatives ;
Qu’il y a lieu, eu égard à la durée d’occupation de plus de dix années et à la nature des éléments dégradés, d’appliquer à cette somme un coefficient de vétusté de 50 %, ce qui porte la créance des demandeurs à la somme de 9 812 € ;
Qu’il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 750 € conservé par les bailleurs, ramenant la créance due par M. [G] à la somme de 9 062 € ;
Qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande de M. et Mme [E] à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 21 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. et Mme [E] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits ; qu’il sera fait droit à leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 € ;
Que M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et exécutoire par provision de droit :
DÉCLARE recevable l’action de M. [P] [E] et de Mme [Q] [L] épouse [E] ;
CONDAMNE M. [C] [G] à payer à M. [P] [E] et à Mme [Q] [L] épouse [E] la somme de 9 062 € (neuf mille soixante-deux euros) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [G] à payer à M. [P] [E] et à Mme [Q] [L] épouse [E] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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