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TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00288


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00288
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b19b6195da062e04dcbbb

Texte de la décision

11,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00288 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFDX

MINUTE N° :

S.D.C. LES HAUTS DE [Localité 1], [Adresse 1] PAR SON SYNDIC SARL AMI IDF - AGENCE [Localité 2]
c/
[O] [I]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître [K] [Z]
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 4]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistra à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier . [Adresse 3], sis [Adresse 4][Localité 4]) représenté par son syndic la SARL AMI IDF - AGENCE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Me BUFFO du cabinet EVODROIT

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 23 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 17 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier les Hauts de [Localité 1] sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de Marcouville sis [Adresse 6] à 95300 Pontoise, représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMI ILE DE FRANCE -Agence de Pontoise, a fait assigner M. [O] [I], devant le tribunal de proximité de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 5 826,74 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et de frais nécessaires avec intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 1 440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’audience du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes aux termes de son assignation.

M. [O] [I], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il a été vérifié que M. [O] [I] a été régulièrement cité.

L'assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit d'extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse, aux débats, les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale dont il résulte que M. [O] [I] est propriétaire de bien et droit immobilier dépendant de l’ensemble immobilier les Hauts de [Localité 1] sis [Adresse 6] à [Localité 4] formant les lots 2 072, 2257et 117 représentant respectivement 117/11931 èmes, 5/11931 èmes et 1/11931 èmes des parties communes,
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 08 février 2024 approuvant les comptes pour l’année 2022 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour l’année 2024,

- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2025 approuvant les comptes pour l’année 2024 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour l’année 2026,
- des appels de charges et de fonds de travaux sur les périodes du 11 décembre 2024 au 11 décembre 2025,
- des relevés individuels de charges,
- le décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2026,
- une mise en demeure de payer du 02 avril 2025,
- une mise en demeure de payer du 09 juillet 2025,
- une attestation de recours,
- le contrat de syndic.

Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.

Il résulte du décompte que le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de M. [O] [I] pour la somme de 4 342,74 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 21 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.

Par conséquent, M. [O] [I] sera condamné à payer la somme de 4 342,74 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 21 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande en paiement des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice et de sommation de payer qui feront l’objet des dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.

Par ailleurs, s’agissant de ces frais réclamés, le juge peut les réduire ou les supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’un montant total de 1 484 euros au titre de frais de mise en demeure, de frais de transmission de dossier huissier et avocat.

En l’espèce, aucun accusé de réception n’étant produit correspondant à la mise en demeure, les frais de transmission de dossier à huissier et avocat ne relevant pas des frais nécessaires, la demande au titre des frais nécessaires sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En se refusant de façon continue à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, M. [O] [I] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, étant relevé qu’il a déjà fait l’objet d’une première condamnation par jugement en date du 11 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

M. [O] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il est équitable de condamner M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMI ILE DE FRANCE -Agence de [Localité 2], les sommes suivantes :
- 4 342,74 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 21 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 300 euros au titre de dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 08 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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