TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00514 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJYQ
MINUTE N° :
S.A.S.U. LPRIM
c/
[I] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jacques MONFERRAN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Chahrazade BENDERROUICH, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S.U. LPRIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail sous seing privé en date du 28 juillet 2022, la société SASU LPRIM a consenti à Monsieur [I] [L] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 673,27 euros, révisé à 680,27 euros à compter du mois d'août 2025, outre des charges locatives d'un montant de 20,00 euros ;
Attendu que Monsieur [I] [L] ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SAS VBP en date du 19 juin 2025, signifié à domicile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 1 923,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de mai 2025 inclus ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 19 août 2025 ;
Attendu que la SASU LPRIM a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise concomitamment à la signification du commandement de payer, le 20 juin 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, signifié à domicile, la SASU LPRIM a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 29 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la SASU LPRIM était représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocats au barreau de Toulouse, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 2 428,76 euros arrêtée au terme de mai 2026 inclus ; que Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Monsieur [I] [L] à son domicile selon procès-verbal en date du 24 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la SASU LPRIM est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 20 juin 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 24 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 28 juillet 2022, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [I] [L] le 19 juin 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 19 août 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Monsieur [I] [L] n'a pas comparu à l'audience et n'a formulé aucune demande de délais de paiement ni produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière ; qu'en l'absence de toute démarche de sa part, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [I] [L] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Monsieur [I] [L] s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 2 428,76 euros arrêtée au terme de mai 2026 inclus ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [I] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 août 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 19 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU LPRIM les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 19 juin 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 juillet 2022 entre la SASU LPRIM et Monsieur [I] [L] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 19 août 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [I] [L] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à la SASU LPRIM la somme de 2 428,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à la SASU LPRIM une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 19 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à la SASU LPRIM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 19 juin 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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