TJ 95500, 17 juill. 2026, RG 22/00977
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
17 Juillet 2026
N° RG 22/00977 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M45G
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[H] [B]
C/
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme Faouza CAULET, Juge
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
Tuteur des enfants mineurs de M. [Q] [I] au lieu de Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant ;
DÉFENDERESSE
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nabil YAHIA ;
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [I] [Q], était exploitant agricole et co-gérant de la SARL [1], lorsqu'il s'est suicidé le 17 décembre 2020 sur son lieu de travail. Ce jour-là, Monsieur [I] [Q] s'était rendu dans les locaux de son entreprise armé d'un fusil. À son arrivé dans les locaux de l'entreprise, il tirait deux coups de feu sur l'un des salariés présents, Monsieur [U] [M]. Par la suite, il se dirigeait vers le bureau de Madame [V] [B], co-gérante et conjointe séparée de corps, dans lequel se trouvait également un second salarié, Monsieur [T] [L], qui s'y était réfugié. Monsieur [I] [Q] tirait sur la serrure afin de pénétrer dans la pièce, les éclats blessant Monsieur [T] [L] au visage. Monsieur [T] [L] parvenait à s'enfuir. Une fois seul dans le bureau, Monsieur [I] [Q] tirait de nouveau à plusieurs reprises sur Madame [V] [B], avant de retourner l'arme contre lui. Madame [V] [B] et Monsieur [I] [Q] décédaient tous deux sur le coup.
Le 28 décembre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole d'[Localité 4] réceptionnait une déclaration d'accident du travail établie le 23 décembre 2020 faisant état de l'évènement survenu le 17 décembre concernant Monsieur [I] [Q]. Cette déclaration mentionnait une " suspicion de suicide ".
La caisse de mutualité sociale agricole d'[Localité 4] diligentait une enquête administrative. à l'issue de cette enquête, le caractère professionnel de l'évènement survenu le 17 décembre 2020 n'était pas retenu par la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE qui ne prenait pas en charge le décès de Monsieur [I] [Q] au titre de la législation professionnelles. C'est dans ces conditions que par courrier en date du 04 février 2022, une notification de refus de prise en charge était adressée à Monsieur [E] [B], en sa qualité de tuteur légal et grand-père maternelle des ayants-droits de Monsieur [I] [Q] et de Madame [V] [B], parents de trois filles.
Par courrier en date du 06 avril 2022, Monsieur [E] [B] saisissait la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, la Commission confirmait le refus de prise en charge du décès de Monsieur [I] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [E] [B] étant décédé au mois d'août 2025, l'action a été reprise par son fils, Monsieur [H] [B], désigné tuteur aux biens des ayants-droits de Monsieur [I] [Q] et Madame [V] [B] par le procès-verbal de délibération du conseil de famille en date du 06 février 2026.
C'est dans ce conteste que les parties étaient convoquées à l'audience du 20 avril 2026, lors de laquelle l'affaire était renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
Monsieur [H] [B], comparant en personne en sa qualité de représentant les filles du défunt dont il était le tuteur, demandait au tribunal de :
- débouter la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE en ses conclusions ;
- recevoir Monsieur [H] [B] en sa qualité de tuteur légal des ayants-droits de Monsieur [I] [Q] en son recours ;
- conclure à la prise en charge de l'évènement survenu le 17 décembre 2020 comme accident du travail au titre de la législation professionnelle en vigueur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [B] faisait valoir qu'au moment des faits, Monsieur [I] [Q] faisait face tout à la fois à un conflit conjugal ancien en voie de règlement et à des difficultés " majeures " d'ordres professionnelles. Il soutenait que Monsieur [I] [Q] se plaignait du vécu " traumatisant " du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES ordonnant la révocation de son statut de gérant de la SARL [1], celui-ci ayant vécu ledit jugement comme une véritable " mort professionnelle " qui le privait de son statut de gérant et de ses revenus. Monsieur [H] [B] insistait sur le fait la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE ne prouve pas que la cause du suicide de Monsieur [I] [Q] est totalement étrangère à son activité professionnelle.
2/ En défense :
A l'audience, la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE représentée, demandait au tribunal de :
- recevoir la [2] en ses conclusions ;
- débouter Monsieur [H] [B], en sa qualité de tuteur légal des ayants droits de Monsieur [I] [Q] de son recours ;
- confirmer la notification de rejet de la commission de recours amiable du 24 octobre 2022, en ce qu'elle confirme le refus de prise en charge de l'évènement survenu le 17 décembre 2020, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE faisait valoir que Monsieur [I] [Q] se trouvait dans les locaux de la SARL [1] pour des raisons extérieures à son activité professionnelle alors qu'il avait interdiction d'être présent dans ces locaux de la société sans y avoir été invité par l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce. La caisse de mutualité sociale agricole d'[Localité 4] soutenait que cette intrusion sur les lieux de son entreprise était motivée par des fins exclusivement privées, raison pour laquelle l'évènement survenu le 17 décembre 2020 ne pouvait pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoi aux conclusions déposées et soutenues à l'audience de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire était retenue à l'audience et le délibéré était mis à disposition à la date du 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l'article L. 752-2 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, " Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité ".
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle, c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien de causalité, c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou être la cause directe et immédiate du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il résulte des dispositions susvisées une présomption d'imputabilité de l'accident ou des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, Monsieur [I] [Q] était co-gérant de la SARL [1], révoqué par le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal de commerce de VERSAILLES.
S'agissant du fait accidentel et de la lésion corporelle, une déclaration d'accident de travail a été établie 23 décembre 2020 par l'expert-comptable, laquelle fait état d'un accident survenu le 17 décembre 2020 et est ainsi libellée " suspicion de suicide ".
Il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire en date du 29 avril 2021 que le 17 décembre 2020 en fin d'après-midi, Monsieur [I] [Q] se trouvait à l'intérieur des locaux de la SARL [1] au moment de se donner la mort.
Le rapport établi par la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE, à la suite d'un contrôle mené sur la période allant du 12 janvier 2021 au 18 janvier 2021, précise que " Monsieur [I] [Q] avait pour consigne par l'administrateur de ne pas se rendre dans les locaux de [Localité 5], sans y être invité par ce dernier ". Ce rapport s'appuie sur les déclarations orales de Monsieur [T] [L], salarié de l'entreprise.
Cependant, ce rapport n'est ni contresigné par le salarié ni corroboré par une attestation de celui-ci ou encore de l'administrateur confirmant la consigne donnée à Monsieur [I] [Q] selon laquelle il avait interdiction de se rendre dans les locaux de son entreprise sans autorisation préalable donnée par l'administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2020.
Ainsi, ce document interne à la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE ne peut servir à constituer une preuve pour l'organisme qu'une telle interdiction d'être présent sur les lieux existait à l'encontre de Monsieur [I] [Q].
Dans ces conditions, au regard l'ensemble de ces éléments et du déroulé des faits, les pièces versées aux débats permettent de retenir la survenance d'un évènement précis, consistant au suicide de Monsieur [I] [Q], survenu à une date certaine, le 17 décembre 2020, par le fait ou à l'occasion du travail.
S'agissant du lien de causalité entre l'accident survenu et le travail de Monsieur [I] [Q], la caisse de mutualité sociale agricole d'[Localité 4] écarte la présomption d'imputabilité du caractère professionnel au motif qu'il revêt un caractère strictement personnel dû au contexte familial conflictuel et violent, Monsieur [I] [Q] s'étant donné la mort après avoir tué sa conjointe avec qui il était séparé de corps dans l'attente du prononcé d'un divorce.
À ce titre, il convient de rappeler que le contexte précédent le suicide de Monsieur [I] [Q].
Le procès-verbal de gendarmerie relate l'évènement comme suit :
- Monsieur [I] [Q] s'est introduit sur les lieux de l'entreprise armé d'une carabine. À son arrivé, il s'est retrouvé face à l'un de ses salariés, Monsieur [U] [M], sur lequel il a tiré plusieurs coups de feu.
- Puis, Monsieur [I] [Q], toujours armé, s'est dirigé vers le bureau de Madame [V] [B]. Afin de pouvoir pénétrer dans la pièce, il a tiré sur la serrure à l'aide de son arme. Le second salarié qui se trouvait dans ledit bureau, Monsieur [T] [L], s'est alors trouvé blessé au visage par l'explosion de la serrure. Monsieur [T] [L] a réussi à s'enfuir après avoir dû supplier son patron de le laisser partir en s'agenouillant devant lui.
- Monsieur [I] [Q] s'est ensuite enfermé dans le bureau avec Madame [V] [B] sur laquelle il a tiré plusieurs coups de feu avant de retourner l'arme contre lui. Lorsque les forces de l'ordre ont pénétré les lieux, tous deux étaient décédés.
Il résulte du déroulé des faits que le décès de Monsieur [I] [Q] est survenu à la suite de plusieurs scènes de violences généralisées au sein des locaux de la SARL [1] au cours de laquelle trois victimes sont recensées. D'une part, deux salariés de l'entreprise ont été victimes de l'agression. Il ressort des débats que Monsieur [U] [M], qui a été directement visé par plusieurs coups de feu est désormais tétraplégique du fait des coups de feu portés par Monsieur [I] [Q]. D'autre part, la co-gérante de l'entreprise, Madame [V] [B], est décédée sur le coup.
Par une décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE en date du 04 février 2022, l'organisme de sécurité social a pris en charge le décès de Madame [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d'accident du travail établi par l'expert-comptable le 23 décembre 2020 mentionne une " suspicion d'homicide " datée du 17 décembre 2020. Ainsi, la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE admet que la mort de Madame [V] [B], tuée par son conjoint sur les lieux de son entreprise dont elle était également co-gérante, revêt un caractère professionnel. Or, Monsieur [I] [Q], également co-gérant de l'entreprise, s'est donné la mort dans le même bureau.
Le déroulement et la temporalité des faits démontrent une intention manifeste d'agresser l'ensemble des personnes exerçant au sein de la SARL [1], à la fois les salariés de l'entreprise et la co-gérante de la société, et ce au sein de l'entreprise. Un lien avec les conditions de travail est dès lors caractérisé.
Le tribunal relève que l'organisme de sécurité social exerce une différence de traitement sans que celui-ci ne soit justifié par la caisse entre le décès de Madame [V] [B] qualifié d'accident du travail et le décès de Monsieur [I] [Q] intervenu à la suite des coups de feu mortels dirigés contre Madame [V] [B].
Par ailleurs, par un jugement en date du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de VERSAILLES a condamné Monsieur [I] [Q] à payer la somme de 100 000 euros à la SARL [Q] & [3], maison mère de la SARL [1], et prononcé la révocation judiciaire de son mandat de co-gérant. Cette condamnation, qui a eu lieu seulement 3 mois avant les faits, est intervenue à la suite de la saisine du tribunal par Madame [V] [B], qui reprochait à son collaborateur d'avoir une gestion de l'entreprise non conforme à son intérêt social. Il ressort dudit jugement qu'il existait un point de crispation important entre les deux gérants quant à la gestion de la SARL. Le tribunal de commerce décrit d'ailleurs que " le fonctionnement de la société [Q] [4] et de ses filiales est gravement compromis par le litige opposant Mme [V] [B] et M. [I] [Q] et la société se trouve dans une situation de blocage qui compromet son avenir ", justifiant la nomination d'un administrateur ad-hoc. Cette mésentente résultait de plusieurs évènements, dont certains sont relatés dans la décision :
- Tout d'abord, concernant la somme de 100 000 euros que Monsieur [I] [Q] s'était versé sur son compte personnel depuis les comptes de l'entreprise, le tribunal relève que Madame [V] [B] " peut légitimement perdre confiance dans les agissements " de son co-gérant, " qui, en l'espèce, ne sont pas conforme à l'intérêt social ni aux règles statutaires de fonctionnement de la société ".
- Ensuite, le tribunal de commerce relève " un différend sur l'utilisation d'un véhicule de la société " qui a entrainé une altercation violente entre Monsieur [I] [Q] et le père de Madame [V] [B], venu assister à une réunion de l'entreprise à la demande de sa fille. Le tribunal conclue que " la mésentente est profonde entre les co-gérants ", et justifie la désignation d'un administrateur ad-hoc pour éviter de compromettre davantage la pérennité de l'entreprise.
Ainsi, il ressort de cet élément que, peu de temps avant le suicide de Monsieur [I] [Q], un profond désaccord d'ordre professionnel l'opposant à la co-gérante de l'entreprise a entrainé sa révocation. L'intéressé a alors perdu d'une part sa seule source de revenus, concomitamment à la condamnation de remboursement des 100 000 euros, et d'autre part la gestion de son entreprise. Ces éléments sont de nature à prouver l'existence d'un conflit d'ordre professionnel existant au moment des évènements du 17 décembre 2020, et pouvant expliquer le point culminant du mal-être de Monsieur [I] [Q] l'ayant poussé à se donner la mort au sein des locaux de l'entreprise.
Il en résulte que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, en raison du contexte professionnel particulièrement conflictuel est établie, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Par ailleurs, la caisse de mutualité sociale agricole d'ÎLE-DE-FRANCE ne démontre pas que l'événement décrit dans le certificat du 23 décembre 2020 relève d'une cause totalement étrangère au travail de Monsieur [I] [Q]. Si l'ordonnance de modification des mesures provisoires en date du 16 janvier 2020, prise par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pontoise met en lumière une situation familiale conflictuelle fréquente lors d'une procédure de divorce concernant le montant de la pension alimentaire et la garde des enfants, cette décision rendue près d'une année avant les évènements tragiques du 17 décembre 2020 n'établit pas un lien de causalité direct entre la vie personnelle de Monsieur [I] [Q] et son passage à l'acte. Cette situation familiale, imbriquée dans la vie professionnelle commune partagée par les deux co-gérants, n'est pas de nature à caractériser une cause totalement étrangère ayant motivé le suicide de l'intéressé sur son lieu de travail.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [B] et de dire que le décès de Monsieur [I] [Q] survenu le 17 décembre 2020 et ses conséquences devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la mutualité sociale agricole du VAL D'OISE succombant à l'instance, elle sera condamnée aux éventuels dépens.
3/ Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [Q] est survenu le 17 décembre 2020, au regard de l'ancienneté des faits il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Jugement rédigé avec l'aide de [Z] [K], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;
DIT que le décès de Monsieur [I] [Q] survenu le 17 décembre 2020 est un accident de travail ;
ORDONNE à la mutualité sociale agricole du VAL D'OISE de prendre en charge le décès (le suicide) de Monsieur [I] [Q] survenu le 17 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la mutualité sociale agricole du VAL D'OISE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULET
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