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TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00432


Vérifier : TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1a40195da062e04de053

Texte de la décision

12,215 caractères

DU 04 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00432 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIDM

Code NAC : 82C
S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTNGSGESELLCHAFT
C/
S.A.S. GROUPE ALSEI
S.C.I. LOGISTIQUE MV
S.A.S.U. ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION
S.A.S.U. PLACEO
S.A. ALLIANZ IARD
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE ALSEI
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PLACEO
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
S.A. FEDEX EXPRESS FR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTUNGSGESELLCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 103, et Me MORGAN GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0116

DÉFENDEURS

S.A.S. GROUPE ALSEI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Noemi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

S.C.I. LOGISTIQUE MV, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Noemi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

S.A.S.U. ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et Me Noemi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

S.A.S.U. PLACEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194, et Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P264

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de PLACEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194, et Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P264

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE ALSEI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085

S.A. FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18, et Me Anne DUMAS L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 559

S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 1er, 02 et 03 Avril 2026, la S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTUNGSGESELLCHAFT a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la S.A.S. GROUPE ALSEI, la S.C.I. LOGISTIQUE MV, la S.A.S.U. ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION, la S.A.S.U. PLACEO, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la S.A. FEDEX EXPRESS FR à comparaître à l’audience des référés du 26 Juin 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

A cette audience, la S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTNGSGESELLCHAFT a réitéré les termes de son assignation.

La S.A.S. GROUPE ALSEI, la S.C.I. LOGISTIQUE MV et la S.A.S.U. ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.S.U. PLACEO, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de PLACEO, la S.A. ALLIANZ IARD, laS.A. FEDEX EXPRESS FR et la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE ALSEI, toutes représentées à l’audience, ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage.

Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTUNGSGESELLCHAFT à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [F] [B],
expert près la cour d’appel de [Localité 2],
[Adresse 10],
[Localité 3]
[Courriel 1]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTUNGSGESELLCHAFT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. PATRIZIA REAL ASSETS KAPITALVERWALTUNGSGESELLCHAFT ;

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, La Présidente,

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