TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
04 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00433 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIHT
Code NAC : 30B
S.A.S. FONCIERES 3 F
C/
S.A.S. FULL OP AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 04 août 2026 par Tiffanie REISS, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré ;
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERES 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de M Jimmy DARMON , avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. FULL OP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], n’ayant pas constitué avocat
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Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026
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Par acte sous signature privé en date du 10 juillet 2024, la société FONCIERE 3 F a consenti un bail commercial à la société FULL OP AUTO, portant sur un entrepôt sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 3 100 euros et une provision pour charges de 200 euros par mois.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2025, la société FONCIERE 3 F a fait délivrer à la société FULL OP AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 23 340 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte introductif d'instance du 7 avril 2026, la société FONCIERE 3 F a assigné la société FULL OP AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial et la résiliation du bail commercial à compter du 1er septembre 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de la société FULL OP AUTO et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ;
- Dire que les meubles et objets de mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la société FULL OP AUTO à titre provisionnel, à lui verser la somme de 23 430 euros toutes taxes comprises au titre des loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail arrêtés au 16 juin 2025 ;
- Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie détenue par elle et la créance de loyers et de provision pour charges de 23 430 euros toutes taxes comprises ;
- Condamner la société FULL OP AUTO, à titre provisionnel, à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 100 euros hors taxes et charges prévues au titre du bail commercial, majorée des charges et taxes, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE ;
- Condamner la société FULL OP AUTO à lui verser la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FULL OP AUTO aux dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er août 2025 et le coût de la signification de l'assignation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Régulièrement assignée, la société FULL OP AUTO n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer à l'échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon le semble au bailleur.
Le preneur ne s'est pas acquitté de la totalité des loyers qui étaient dus par lui, ce qui a conduit à ce que soit délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, en date du 1er août 2025 pour un montant de 23 340 euros, le commandement prévoyant que le preneur disposait du délai d'un mois imparti pour régulariser la situation.
Le preneur ne s'est pas acquitté de la totalité des paiements des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois imparti.
C'est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à l'expiration du délai d'un mois suite au commandement de payer, à savoir le 1er septembre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation du locataire de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d'accueillir la demande d'expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets de mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société FULL OP AUTO, à compter du 2 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel de 3 100 euros hors taxes et charges, le premier jour de chaque mois. Le contrat prévoit également que le preneur est tenu de payer une provision pour charges de 200 euros par mois, outre l'indexation du loyer chaque année.
Il ressort du décompte produit aux débats (pièces n°3 du demandeur) que sur la période du 9 juillet 2024 au 6 juin 2025, la société FULL OP AUTO est redevable de la somme de 23 340 euros au titre des loyers et charges impayés pour les trimestres échus, qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société FULL OP AUTO sera condamnée à payer à la société FONCIERE 3 F la somme provisionnelle de 23 340 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 26 mars 2025 au du 9 juillet 2024 au 6 juin 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la compensation avec le dépôt de garantie
Le bail conclu le 10 juillet 2024 stipule dans l'article "Dépôt de garantie" que pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le preneur devra verser au bailleur au jour de la signature des présentes un dépôt de garantie representant trois mois de loyer TTC, soit la somme de 12 900 euros.
Le montant du dépôt de garantie ayant vocation à être restituée au preneur après imputation de toutes sommes dues éventuellement dues par celui-ci et d'arrêter les comptes entre le bailleur et le preneur au moment de la restitution des locaux, la compensation sollicitée par le bailleur s'opèrera à cette date.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à ce stade la compensation de la provision allouée au bailleur avec le montant du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
La société FULL OP AUTO, qui succombe, sera condamnée à payer à la société FONCIERE 3 F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 1er août 2026.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er septembre 2025 à 24h.
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signation de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société FULL OP AUTO et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2];
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la société FULL OP AUTO à payer à la société FONCIERE 3 F une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 2 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société FULL OP AUTO à payer à la société FONCIERE 3 F la somme provisionnelle de 23 340 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 26 mars 2025 au du 9 juillet 2024 au 6 juin 2025;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à ce stade à ordonner la compensation de la somme de 23 340 euros avec le montant du dépôt de garantie conserve par le bailleur ;
CONDAMNONS la société FULL OP AUTO à payer à la FONCIERE 3 F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FULL OP AUTO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2026 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur tout autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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