TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00545
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Texte de la décision
04 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00545 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PITB
Code NAC : 30B
Madame [N] [M] née [E]
C/
S.A.R.L. AUTO PARK FRANCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 04 août 2026 par Tiffanie REISS, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré ;
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [L] [M] née [E] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PARK FRANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2], n’ayant pas constitué avocat
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Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026
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Suivant acte sous signature privée du 3 juin 2024, Madame [N] [E] a consenti un bail à la société AUTO PARK FRANCO, portant sur des locaux sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières commençant à courir à compter du 5 juin 2024, moyennant un loyer annuel fixe principal et hors taxes et charges de 9 000 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2025, Madame [N] [E] a fait délivrer la société AUTO PARK FRANCO un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 3 000 euros au titre des loyers impayés selon un décompte arrêté au 16 septembre 2025.
Par acte introductif d'instance en date du 27 avril 2026, Madame [N] [E] a assigné la société AUTO PARK FRANCO devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Constater la résiliation de plein droit du bail,
- Ordonner l'expulsion de la société AUTO PARK FRANCO des locaux donnés à bail, ainsi que de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin ;
- Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur,
- Condamner la société AUTO PARK FRANCO à lui verser par provision la somme de 8 596,29 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 25 septembre 2025, date du commandement de payer ;
- Condamner la société AUTO PARK FRANCO à lui verser par provision une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Déclarer commune au créancier inscrit l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé au vu de la seule minute ;
- Condamner la société AUTO PARK FRANCO à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AUTO PARK FRANCO aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et des saisies conservatoires, ainsi que le timbre fiscal visé à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Régulièrement assignée, la société AUTO PARK FRANCO n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai."
En l'espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 5 juin 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, le bail sera résilié de plein droit, un mois après sommation de payer demeurée sans effet, s'il plait au bailleur.
Le preneur ne s'est acquitté d'aucun paiement des causes du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 pour un montant total de 3 000 euros, tel qu'établi dans le décompte joint à ce commandement, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d'un mois imparti.
C'est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à l'expiration du délai d'un mois suite au commandement de payer, à savoir le 25 octobre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation du locataire de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d'accueillir la demande d'expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets de mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
Madame [N] [E] demande à ce que lui soit payée par provision une indemnité d'occupation mensuelle qui serait égale au double du loyer courant jusqu'à la libération effective des lieux.
L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Il convient par consequent de fixer une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société AUTO PARK FRANCO, à compter du 26 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que le preneur est tenu de payer un loyer mensuel de 750 euros hors charges, le 5 de chaque mois. Le contrat contient également une clause prévoyant l'indexation du montant du loyer. Une autre clause met à la charge du preneur le paiement de l'ensemble des réparations locatives et d'entretien, ainsi que la taxe foncière au prorata de son occupation. Le bail prévoit que le preneur est tenu à l'appel d'une provision qu'il doit verser à chaque terme de loyer.
Il ressort du décompte produit aux débats que sur la période du 5 juin 2024 au 1er avril 2026, la société AUTO PARK FRANCO est redevable de la somme de 8 596,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour les mois échus, qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société AUTO PARK FRANCO sera condamnée à payer à Madame [N] [E] la somme provisionnelle de 8 596,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échus pendant cette période.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, sur la somme de 3000 euros à compter du 25 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La société AUTO PARK FRANCO, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire liant Madame [N] [E] et la société AUTO PARK FRANCO portant sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 2] à la date du 25 octobre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société AUTO PARK FRANCO et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la société AUTO PARK FRANCO à payer à Madame [N] [E] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 26 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société AUTO PARK FRANCO à payer à Madame [N] [E] la somme provisionnelle de 3 750 euros au titre des 8 596,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour les mois échus sur la période du 5 juin 2024 au 1er avril 2026,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, sur la somme de 3000 euros à compter du 25 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS la société AUTO PARK FRANCO à payer à Madame [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AUTO PARK FRANCO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est commune aux créanciers inscrits, auxquels la présente procédure a été dénoncée,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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