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TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 26/01340


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01340
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1a71195da062e04de855

Texte de la décision

7,812 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01340 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPTN
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Avec possibilité d’un programme de soins dans les 24 heures le cas échéant

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L. 3211-12-1 et R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 21 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant après débats en audience publique, en notre cabinet au tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Z] [Q]
Né le 07 Août 1961 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE),
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant

Autres et personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Association ATIVO, demeurant [Adresse 2]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] D'[Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparants

Par requête en date du 17 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Me. DUPLAINE, conseil de monsieur [Z] [Q], a soulevé la nullité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [Z] [Q], le cas échéant dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.
Elle se prévaut de l’absence de notification des droits au patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. »
Le patient doit donc être informé, après qu’une décision de maintien de son hospitalisation complète ait été prise par le représentant de l’Etat, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 

En l’espèce, monsieur [Z] [Q] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 juillet 2026.
Les arrêtés du préfet des 11 et 17 juillet 2026 relatifs à l’hospitalisation de monsieur [Z] [Q] lui ont bien été notifies même s’il a refuse d’en prendre connaissance mais sans information des droits dont il dispose.
L’arrêté du 15 juillet 2026 ne lui a pas été notifié.
Cette absence totale de notification de l’arrêté du 15 juillt 2026 et de ses droits a nécessairement causé grief au patient, qui n’a pu ni être informé de l’étendue de ses droits ni a fortiori les exercer pendant les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat dont elle fait l’objet.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [Z] [Q].
Par application de l’article L.3211-12-1-III du code de la santé publique, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi. En effet, il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Q] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai susmentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,

☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel

Le ...................................à ............h............

Le Ministère public,

Le Greffier

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