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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/01354


Vérifier : TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01354
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1a88195da062e04debae

Texte de la décision

7,459 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01354 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPZE
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 24 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat tenu au Centre hospitalier de Moisselles le 23 juillet 2026, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [K] [M] [W]
né le 12 Janvier 1967 à [Localité 3] - ( ALGERIE ),
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 286
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant

Tiers :

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparante

Par requête en date du 21 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Me. Anaïs THEZEE, conseil de monsieur [K] [M] [W], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation du patient en raison de l’incohérence de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [K] [M] [W] prise à l’issue de la période initiale d’observation et de soins de 72h00 sur la base d’un certificat médical du Docteur [G] du 18 juillet 2026 alors que le certificat médical des 72 heures a été pris le 20 juillet 2026 par le docteur [N].

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article L.3212-4 alinéa 2 du code de la santé publique, « Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. […] »

L’article L.3211-2-2 prévoit que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».

Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa dudit article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, monsieur [K] [M] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 juillet 2026, dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures conclut au maintien de la mesure. Il a été établi le 17 juillet 2026 à 15h30 par le docteur [A].
Le certificat médical des 72 heures conclut également au maintien de la mesure en hospitalisation complète. Il a été établi le 20 juillet 2026 à 13h10 par le docteur [N].
Or la décision de poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l’issue de la période initiale d’observation et de soins de 72 heures a été prise dès le 18 juillet 2026, 24 heures après l’admission de monsieur [K] [M] [W], sur la base du certificat des 24 heures du docteur [A] du 17 juillet 2026 et du certificat médical des 72 heures du Docteur [G] du 18 juillet 2026 alors même que ce certificat médical ne figure pas dans le dossier et est établi seulement 24 heures après l’admission du patient.
Une telle décision est irrégulière en ce qu’elle se base sur un certificat médical qui n’est pas dans le dossier et qu’elle intervient particulièrement tôt, 24 heures après le certificat médical d’admission de monsieur [K] [M] [W] du 17 juillet 2026 à 13h10.
Elle fait nécessairement grief au patient qui, d’une part, est maintenu en hospitalisation pour une durée d’un mois après seulement 24 heures d’hospitalisation alors que le patient doit être vu dans les 24 heures puis dans les 72 heures suivant son admission. D’autre part, la décision de maintien se base sur un certificat médical qui n’est ni daté du 18 juillet ni rédigé par le médecin visé.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
En raison de l'état de santé du patient constatés par les certificats médicaux produits, il sera laissé un délai de 24 heures au directeur d'établissement pour prendre un éventuel programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] [W] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l'hôpital d'ordonner un programme de soins s'il l'estime nécessaire

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............

Le greffier, Le Ministère public,

☐ Appel simple
☐ Appel avec effet suspensif
☐ Ne fais pas appel

Le ...................................à ............h............

Le Ministère public,

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