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TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00239


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1a8c195da062e04dec79

Texte de la décision

19,713 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDUL

MINUTE N° :

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[I] [L] née [D]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me LAPALU

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [L] née [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 04 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 26 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [L] née [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 3 000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités variant selon le montant des utilisations, au taux d’intérêt débiteur de 11,97% à 19,19 % (TAEG 12,71 à 21,15 %).

Suivant acte de cession de créance en date du 05 août 2024, notifiée au débiteur le 21 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE est venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS EOS FRANCE a adressé à Mme [I] [L] née [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 08 juillet 2024 (pli réceptionné le 13 juillet 2024), une mise en demeure de payer, sous 30 jours, la somme de 2 740,54 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [I] [L] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- condamner Mme [I] [L] née [D] à lui payer la somme de 2 740,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter du 08 juillet 2024, jusqu’au parfait paiement,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, avec condamnation au paiement de la somme de 2 740,54 euros au profit de la SAS EOS FRANCE, au taux contractuel de 10,77 % à compter du 08 juillet 2024, jusqu’au parfait paiement sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
en toute hypothèse,
- condamner Mme [I] [L] née [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 02 avril 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La SAS EOS FRANCE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.

Mme [I] [L] née [D], citée à tiers présent à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pour tout crédit à la consommation.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la SAS EOS FRANCE que le dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit est intervenu le 03 février 2024.

L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 26 janvier 2026, soit moins de deux ans après ce dépassement.

En conséquence, l'action en paiement de la SAS EOS FRANCE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

Il en résulte qu'une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés […] » (clause page 15- Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur).

Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 08 juillet 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2 740,54 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

Il ressort de l'historique de compte l'absence de tout versement depuis le mois de février 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la vérification de la solvabilité

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article suivant du même code prévoit notamment que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. (...) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Or, il ressort de l'article D312-17 du code de la consommation que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir de pièces justifiant de ses ressources et de ses principales charges.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 10,77 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [N] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal, sans majoration à compter du présent jugement.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [L] née [D] (4 436,95 euros) et les règlements effectués (1 957,24 euros), soit la somme de 2 479,71 euros.

En conséquence, Mme [I] [L] née [D] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2 479,71 euros avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, la majoration du taux d’intérêt étant écartée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [L] née [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2020 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2020 à compter de la présente décision ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [I] [L] née [D] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 479,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré, au titre du solde du crédit renouvelable, à compter du présent jugement ;

Condamne Mme [I] [L] née [D] aux dépens de la présente instance ;

Déboute la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 5], le 08 juin 2026.

Le greffier La juge

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