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TJ 95500, 3 août 2026, RG 26/01426


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Date
03/08/2026
Numéro
26/01426
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1a9a195da062e04deed1

Texte de la décision

8,602 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01426 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQN2
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 04 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement après débats le 03 août 2026 au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [D] [B]
Né le 09 Novembre 1985 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) ou Guinée
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Représenté par Me Magali GERBE, avocat au barreau de VAL D'OISE

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [D] [B] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 juillet 2026.

Par requête en date du 30 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 3 août 2026, M. [B] indique qu’il souhaite quitter l’hôpital. Il ne se souvient plus précisément des premiers jours de son hospitalisation, et ne se souvient pas s’il a refusé de donner les coordonnées de sa famille. Il indique que ces coordonnées se trouvait dans le téléphone qui lui a été retiré, et qu’il n’a pu appeler sa sœur que la veille de l’audience. Par l’intermédiaire de son conseil, il demande la mainlevée de la mesure au motif que l’avis aux proches qui doit être donné en application de l’article L. 3212-1-2 du code de la santé publique n’a pas été donné, que l’identité du signataire du seul document figurant au dossier n’est pas indiquée, que les coordonnées de ses proches auraient pu être trouvées sur son téléphone, et qu’enfin son état le jour de l’audience ne justifie plus la procédure de péril imminent.
Un certificat médical de situation a été demandé lors de l’audience, l’avis motivé datant du 31 juillet soit trois jours avant l’audition de M. [B].

Sur la recherche de la famille
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une mesure d’hospitalisation peut être prise lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il résulte du relevé des démarches fait à l’hôpital Foch à [Localité 3] où M. [B] a été examiné et où le certificat d’hospitalisation pour péril imminent à été établi que, le 27 juillet 2026, le patient refusait de communiquer les coordonnées de sa famille.
Aucun nom n’apparaît sur ce relevé de démarches, qui est toutefois établi sur un document à l’en-tête de l’hôpital [Etablissement 1], rien ne permettant de douter qu’il n’a pas été établi par un membre du personnel de cet hôpital. Par ailleurs, aucune disposition réglementaire ou législative n’attribue de compétence particulière pour effectuer la recherche de famille, qui peut être réalisée par n’importe quel membre du personnel hospitalier. En conséquence, l’absence de nom sur le relevé qui est renseigné de manière circonstanciée, daté et signé, ne constitue pas une irrégularité.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical établi à l’hôpital Foch par le docteur [U] que, lors de l’hospitalisation, M. [B] est conventionné car agité et a tenté de fuguer, il est décrit comme « très réticent, rapporte des hallucinations auditives ».
Il résulte enfin des propos même du patient qu’il ne se souvient plus s’il a refusé de donner les coordonnées de sa famille, alors que ce refus est objectivement établi par le relevé de démarche, ce qui correspond à un contexte d’opposition et d’agitation décrit par le certificat médical initial.
En conséquence, dès lors que les démarches prévues à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ont été effectuées par l’hôpital, et que le patient a refusé de donner les coordonnées de ses proches, refus qui ne peut pas être outrepassé par l’hôpital, aucune irrégularité ni atteinte aux droits du patient n’est établi. Le moyen invoqué sera donc rejeté.

Sur les troubles justifiant la mesure d’hospitalisation
Sur la caractérisation du péril imminent
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique que, lorsqu’elle est prononcée en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte de ces textes que le péril imminent n’a plus à être constaté par l’avis motivé, qui doit en revanche décrire le trouble mental, l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, le certificat médical initial décrit un patient « amené par les forces de l’ordre pour trouble du comportement à type d’agressivité + agitation », souffrant d’hallucinations auditives. Les certificats médicaux de 24 et 72h décrivent une « reprise symptomatique d’un tableau délirant connu pour lequel le patient n’a pas souhaité honorer le suivi qui lui avait été proposé », un patient persécuté dans le cadre d’une rupture de traitement. Ces éléments justifient un péril imminent pour la santé psychique de M. [B].
Par ailleurs, l’avis motivé du 3 août décrit un patient « coopérant à l’entretien », mais avec une persistance de « troubles psychotiques à type d’hallucination auditives », sans franche critique de ces symptômes, ce qui justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [B];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie via PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par Mail
Le Ministère public
Le greffier

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