TJ 95500, 3 août 2026, RG 26/01410
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01410 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQE3
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 04 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement après débats le 3 août 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur «Patronyme Inconnu »
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Assisté de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Le patient, qui n’a pas communiqué son identité, son adresse et sa date de naissance, fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 juillet 2026.
Par requête en date du 28 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 3 août 2026, le patient exprime son souhait de sortir de l’hôpital. Il refuse de communiquer son identité, celle des membres de sa famille ou de proche. Il justifie ce refus en indiquant qu’il ne souhaite pas acquitter les frais d’hospitalisation alors même qu’il a été hospitalisé sans son consentement et ne souffre d’aucun trouble psychiatrique.
Il indique qu’il était sur le quai et non sur les voies lors de son interpellation, et conteste toute velléité suicidaire. Il soutient que les médecins lui ont indiqué qu’il ne souffrait d’aucun trouble, et qu’aucun traitement médicamenteux n’est nécessaire.
A la demande du magistrat, un certificat médical de situation précisant la nature des troubles mentaux du patient au jour de l’audience a été adressé par l’hôpital le 4 août 2026.
En application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soin psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L3211-2-2, le patient est examiné pendant la période d’observation à deux reprises, dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission par deux médecins différents qui établissent un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non les la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies à l’article L3213-1.
En application de l’article L3211-12-1, la saisine du juge dans le cadre du contrôle à 12 jours est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’hospitalisation sous contrainte d’un patient prononcée par le représentant de l’Etat doit se fonder sur ces certificats médicaux et avis motivés concluant à l’existence des éléments suivants :
L’existence d’un trouble mental nécessitant des soins etLe risque pour la sureté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 juillet 2016 présente un patient amené par la police et les pompiers, trouvé à la gare de [Localité 2], présentant un trouble du comportement, un comportement bizarre avec une mise en danger et un risque suicidaire. Le médecin décrit le patient comme « réticent, méfiant, avec des idées de persécution à mécanisme interprétatif. »
Pour caractériser le risque pour la sureté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public, l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation complète du 25 juillet relève que le patient a été trouvé sur les rails du RER en gare de [Localité 2].
L’avis motivé du 31 juillet 2026 décrit un « patient bien orienté dans le temps et l’espace. Le contact verbal est accessible, le discours est cohérent, de bonne qualité et adapté. On ne retrouve pas de troubles du cours de la pensée. A ce jour, le patient ne présente ni idées délirantes, ni idées suicidaires. Dans le service, le patient est calme. Le comportement est adapté. On ne note aucune velléité d’auto ou d’hétéro agressivité. »
L’avis motivé concluait au maintien de la mesure, sans toutefois mentionner ni trouble mental, ni risque de compromission de la sureté des personnes. Un certificat médical actualisé a été sollicité à l’issue de l’audience, qui a conclu le 4 août 2026 à la mainlevée de la mesure, en indiquant « on ne note pas de potentiel de violence ou de tentative de sortie sans autorisation (…) les éléments cliniques observés dans le service penchent en faveur d’un trouble du spectre autistique ».
En conséquence, aucune des deux conditions de l’article L3213-1 du code de la santé publique justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation rappelées plus haut n’étant remplie, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’absence de trouble mental, et dès lors au surplus que les coordonnées du patient ne sont pas connues, il n’est pas davantage nécessaire de laisser un délai au directeur de l’établissement hospitalier pour mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur « patronyme inconnu »;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
L’intéressé via le Directeur de l’établissement
Le conseil par remise par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise par mail
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier,
Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
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