TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/00641
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/762
05 Août 2026
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZML
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[T] [S]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
rep/assistant : Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[T] [S] était employée par la société [1] en qualité d’assistante administrative RH du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2024, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », un accident dont a été victime [T] [S], le 25 septembre 2023 à 12h26, sur son lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Traitement de mails ;
Nature de l’accident : Faisant simultanément face à une situation personnelle compliquée, la salariée aurait mal interprété des échanges professionnels » ;
Nature des lésions : Autres types de lésion »
La déclaration ne fait état d’aucun témoin ni de première personne avisée et, l’employeur indique avoir eu connaissance du fait accidentel à la date du 27 septembre 2023 à 10h57, selon une description faite par la victime elle-même.
Un certificat médical initial était établi le 28 septembre 2023 par le Docteur [O] constatant une « anxio-dépression sur choc psycho traumatique après agression verbale avec une collègue et intimidations » et un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 13 octobre 2023, puis prolongé jusqu’au 23 janvier 2024 par le Docteur [Q].
La CPAM diligentait une instruction par l’envoi de questionnaires à l’assurée et à l’employeur.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, la CPAM du [Localité 1] notifiait à [T] [S] le refus de prise en charge de l’accident déclaré au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Le 20 février 2024, [T] [S] saisissait la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui, par une décision du 19 mars 2024, confirmait le refus de prise en charge du fait accidentel allégué.
Par requête reçue le 21 mai 2024, [T] [S] saisissait le Tribunal de céans aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Au visa de sa requête introductive d’instance, [T] [S] demandait au Tribunal de constater le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 25 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, [T] [S] indiquait qu’elle dépendait du service administration des ressources humaines et que dans le cadre de ses missions, elle gérait la suspension des contrats de travail des salariés se trouvant placés en arrêt maladie longue durée, dans l’attente d’une visite médicale de reprise. Elle a alors constaté, le 22 septembre 2023, la reprise du travail de plusieurs salariés sans qu’une visite médicale n’ait été organisée. Elle en a donc informé sa hiérarchie par mail du même jour. Elle précisait qu’elle avait constaté peu avant le 25 septembre 2023, un changement de comportement de [K] [M] à son égard, changement matérialisé par une distanciation dans la communication et l’usage d’un ton froid.
S’agissant du fait accidentel déclaré, [T] [S] soutient que le 25 septembre 2023, alors qu’elle se trouvait en télétravail, elle a été appelée par [K] [M] et que cet appel l’a profondément perturbée et touchée psychologiquement. Elle produit des attestations de ses proches indiquant qu’avant le 25 septembre 2023, elle ne souffrait d’aucun problème de comportement et qu’ils avaient remarqué un changement drastique de son comportement entre la journée du 24 septembre et celle du 25 septembre 2023. [T] [S] précisait qu’à la suite de ce choc traumatisme, son médecin traitant lui avait diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif et lui avait recommandé un suivi psychiatrique qu’elle avait entamé le 19 octobre 2023 avec un psychiatre, lequel lui avait prescrit de la PAROXETINE (antidépresseur).
2/ En défense :
La CPAM du [Localité 1], au visa de ses conclusions établies le 29 avril 2026, concluait au débouté de l’ensemble des demandes de [T] [S].
Au soutien de son refus de prise en charge de l’accident allégué par [T] [S], la Caisse produisait les éléments de son instruction (questionnaires victime/employeur) et en déduisait l’absence de preuve d’un fait accidentel à la date du 25 septembre 2023, en présence d’une déclaration tardive de l’accident du travail et de discordances entre les faits rapportés par [T] [S] et ceux de son employeur, lui permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel allégué. Si la survenance d’un échange téléphonique à la date du 25 septembre 2023 n’était pas remise en cause, la relation directe et unique entre les lésions médicalement constatées et un fait accidentel n’était pas rapporté, de sorte qu’en dehors de ses propres allégations, [T] [S] n’établissait pas la matérialité d’un fait accidentel survenu à la date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, prorogé au 05 août 2026.
MOTIFS
1/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 septembre 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que [T] [S] était employée en qualité d’assistante administrative RH au sein de la Société [1] et avait pour mission notamment la gestion et le suivi des absences et des visites médicales pour le site d’[Localité 2].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 28 septembre 2023 par son employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 25 septembre 2023 alors qu’elle se trouvait en télétravail.
Le jour des faits, les horaires de travail de [T] [S] étaient de 9 heures à 17 heures. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident se serait produit à 12h26, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Si dans ces écritures, à la date du 25 septembre 2023, [T] [S] indique en page 8 qu’elle se trouvait en arrêt de travail, elle affirmera qu’elle se trouvait en télétravail en page 3 et cet élément de fait sera également confirmé dans la réponse à son questionnaire AT. Dès lors, il n'est pas contesté que l'événement déclaré par [T] [S] comme un accident du travail a eu lieu pendant une journée de travail. L'assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial est établi trois jours après les faits allégués, soit le 28 septembre 2023, et confirme la réalité d’une lésion traumatique, à savoir une « anxio-dépression sur choc psycho traumatique », avec cette précision toutefois « après agression verbale avec une collègue et intimidations ».
Il n'est enfin pas contesté que l'accident a été connu de l'employeur dans les jours qui ont suivi l'accident.
Au vu des textes rappelés ci-dessus, il appartient à [T] [S] de démontrer qu'un incident s'est produit ce jour-là et qu’il a été à l’origine de la pathologie médicalement constatée. Pour la présomption puisse s’appliquer, le salarié doit ainsi démontrer la matérialité de l’évènement accidentel argué.
Or, force est de constater qu'aucun élément extrinsèque ne vient corroborer la nature agressive et intimidante des échanges tant verbaux qu’écrits que [T] [S] a pu avoir avec sa supérieure hiérarchique, [K] [M], le 25 septembre 2023.
En effet, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir peu renseigné la déclaration d'accident du travail dans la mesure où ce dernier l’a complété sur la base d’une description faite par la victime, et ce avant même que celle-ci ne consulte son médecin traitant, ce qui explique que la nature des lésions n’était pas connue de l’employeur au moment où il a rédigé la déclaration d’accident.
Sur la matérialité d’un fait accidentel survenu le 25 septembre 2023 à 12h26, il ressort du questionnaire assuré, une longue explication du contexte et de la nature des relations de travail qu’elle entretenait avec [K] [M] avant ce qu’elle nomme « l’altercation » du 25 septembre 2023, laquelle confirmerait selon elle « un conflit latent » entre elles et soutient avoir eu « une conversation téléphonique au cours de laquelle ([K] [M] lui a) demandé des explications tout au long, sur un ton accusateur et hautain, qui (lui) a laissé un sentiment plus qu’amer. (Elle s’est) sentie humiliée et (elle a) ressenti que c’était le sentiment qu’elle cherchait à imposer. Elle a relancé le sujet par mail pour de nouveau tenter de (l’) intimider, alors que les directives de cette procédure font parties d’une compétence qui revient exclusivement au RRH duquel nous attendions un retour. (Elle s’est) alors défendue, ce qui ne lui a pas plus … ».
De son côté, l'employeur ne conteste pas la réalité des échanges entre [T] [S] et [K] [M] à la date du 25 septembre 2023, mais se rapporte essentiellement à des échanges par mails, qu’il qualifie de parfaitement professionnels entre [T] [S] et sa manageuse.
L’analyse de ces mails confirme une demande originelle tout à fait respectueuse et qui représentait une situation de travail classique, soulignant l’absence de demande abusive ou de propos déplacés tenus par [K] [M] à l’encontre de [T] [S]. L’employeur ajoute que [T] [S] se trouvait à cette période dans un état psychique affecté en raison du décès d’un proche la semaine précédant les faits.
Le témoignage de [K] [M] établi le 2 octobre 2023 enseigne qu’elle a sollicité [T] [S], le 25 septembre 2023, en sa qualité de « Responsable N+1 », d’abord par téléphone, puis par mails, car « elle avait besoin d’informations urgentes afin de savoir comment procéder avec le planning » des agents concernés par une reprise du travail sans avoir passé de visite médicale préalable. Elle précise qu’« à aucune moment, (elle n’a) haussé le ton au téléphone et (elle a) tenu à garder une certaine retenue » ; que suite à son mail, [T] [S] s’est mise en colère et qu’elle n’a pas compris sa réaction alors qu’elle lui demandait juste des informations sur quatre agents du site d’[Localité 2] et lui demandait de prévenir ces agents afin qu’ils ne se présentent pas sur le site. Elle indique avoir transmis les échanges de mails à la direction des ressources humaines.
En revanche, les témoignages de [G] [U], [N] [D] et [L] [S], sur l’état de [T] [S] avant la journée du 25 septembre 2023 et sur son professionnalisme, présente une valeur probante très relative dans la mesure où ils n’ont pas été témoins directes de l’événement relaté et ne font que traduire la perception de [T] [S] des faits qui se sont déroulés.
Les échanges de mails versés à la procédure font suite à une sollicitation de [K] [M] à [T] [S], qui a eu lieu le 25 septembre 2023 à 11h37.
L’objet étant : « Agent en attente d’une visite médicale »
« Bonjour [T],
Vu avec [B], elle saisit le DO.
De ton coté, peux-tu prévenir les agents concernés (…) de leur suspension le temps qu’une visite médicale soit prévue pour eux afin qu’ils ne se présentent pas sur site.
Merci à toi,
Cordialement »
11h49, réponse de [T] [S] :
« Bonjour,
J’ai eu [B] en ligne, ils sont en suspension, merci.
Cordialement ».
11h54, nouvelle demande de [K] [M] :
« OK, tu as pu prévenir les agents ? »
12h13, réponse de [T] [S] :
« Pourquoi c’est toi qui gère ça ?
Cordialement »
12h17, [K] [M] :
« [T], c’est quoi le problème exactement ?
Je suis gestionnaire pour le site d’[Localité 2], on est censés travailler en équipe sur ce site et j’ai l’impression que ça te dérange quand je te questionne sur le cas de certains agents.
S’il y a des points sur la relation travail que tu souhaites aborder avec moi, on peut se voir toutes les deux, il n’y a aucun problème ».
12h19, réponse de [T] [S] :
« Tu remets en question mon travail que j’ai pour habitude d’effectuer depuis 2019 bien avant que tu ne sois là ?
Cordialement »
12h21, [K] [M], en réponse et en mettant en copie des échanges [F] [H] :
« Je ne remets pas en question ton travail, [B] est venue me voir sur le cas de 4 agents.
Forcément, je te contacte pour savoir ce qu’il en est, je ne vois pas le problème.
@ [F], peut-on se voir toutes les 3 s’il te plait à ton retour ?
Je te remercie,
Cordialement »
12h26, réponse de [T] [S] (événement déclaré comme élément déclencheur de l’accident du travail)
« C’est une tentative d’intimidation ? Il faut apprendre à respecter les gens un petit peu. Tu n’es peut-être pas informée mais actuellement je suis en deuil et je ne vais pas bien. Je continue de travailler et je n’ai pas pris d’arrêt parce que j’ai trop de travail, donc te rencontrer est pour l’heure la dernière chose dont j’ai envie ! Ne me dis juste pas ce que j’ai à faire s’il te plait, je connais mon travail.
Cordialement, »
12h34, réponse de [K] [M] :
« [T],
Je ne vais pas polémiquer avec toi sur tes insinuations. Je ne vois pas le lien avec le travail.
Nous en discuterons toutes les 3 avec [F].
Cordialement ».
12h37, [T] [S] en réponse :
« Comme indiqué, je n’ai rien à te dire pour l’heure tant qu’il n’y aura pas de respect, qui devrait constituer la base d’une relation de travail.
PS : Je ne sais pas qui tu penses intimider, mais pas moi.
Cordialement »
12h50, [K] [M] :
« J’arrête de discuter avec toi [T] car je ne vois pas le lien avec un manque de respect.
J’ai demandé un entretien à 3 avec [F], donc j’attends son retour.
Bonne journée à toi.
Cordialement ».
12h57, [T] [S] :
« Déjà, c’est un manque de respect tu ne prends pas en considération les besoins des autres. Peut-être ne connais-tu pas la définition du respect, de la bienveillance et de la considération, ou es-tu simplement imbus de ta personne, ça c’est autre chose dans ce cas-là on ne peut rien faire pour toi. Je n’ai aucunement envie de parler avec de personnes imbues de leur personne, tu m’excuseras.
Quoi qu’il en soit, je le répète je ne re rencontrerai pas, par contre je serai au bureau mercredi et je reste joignable par mail, si tu as besoin d’une info quelconque concernant les agents d’OLS je reste à ta disposition (hors me demander de faire mon travail parce que je sais le faire sans toi merci).
Cordialement ».
13h06, [K] [M] s’adresse désormais à [F] [H], en mettant en copie [T] [S]
« Bonjour [F],
Ce n’est plus possible de travailler comme ça. Je ne répondrai pas à ses commentaires que je trouve irrespectueux.
Peux-tu faire un retour s’il te plait ?
Je te remercie,
Cordialement ».
Et [F] [H], en réponse à toutes les deux, à 14h55 :
« Bonjour à vous 2,
@[T] : A la lecture des échanges, je ne comprends pas ta réaction.
Je pense qu’il est nécessaire de se voir pour clarifier la situation.
[K] est en droit de te demander des informations et il ne faut pas le prendre comme un reproche. Vous travaillez ensemble et elle est ta responsable directe.
@[T] : aujourd’hui tu es dans une phase difficile et on le comprend toutes mais je pense qu’il est nécessaire que tu te reposes un peu.
Tu peux peut-être prendre quelques jours de RTT ou congés payés.
Je ne suis pas disponible cet après-midi mais je peux te téléphoner demain si tu veux.
Cordialement ».
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de direction sans autres circonstances particulières ne peut caractériser un événement causal soudain et donc un accident du travail, si bien que ne constitue pas un accident du travail un entretien avec un supérieur au cours duquel il n’a été proféré à l’encontre du salarié, aucune menace, humiliation, insultes ou propos dégradants ou encore l’entretien avec un supérieur hiérarchique sur des difficultés managériales alors même que la question du management et des relations difficiles avec les subordonnées étaient d’actualité.
Au regard de ce qui précède, le tribunal juge qu'il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de [T] [S] sur l'existence d'un événement traumatique survenu au temps et au lieu du travail.
N'établissant pas la preuve qui lui incombe d'un accident qui serait survenu au temps et au lieu du travail, c'est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [T] [S] et les lésions présentées le 28 septembre 2023.
2/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [S] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [T] [S], succombant à l’instance à l’instance et étant condamnée aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [Y] [Z], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [T] [S] de sa demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 25 septembre 2023,
CONFIRME la décision de la CPAM du [Localité 1] du 26 décembre 2023, refusant de prendre en charge l’accident du 25 septembre 2023,
DEBOUTE [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [T] [S] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Florian DA Nathalie COURTEILLE
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