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TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/00804


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
24/00804
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1b73195da062e04e1008

Texte de la décision

15,597 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/765

05 Août 2026

N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3XY

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[I] [L]

C/

CPAM DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

[I] [L], exerçant la profession de chargée de communication et de recrutement au sein de l’[Localité 3] [Etablissement 1] de Construction ([1]) du 4 octobre 2021 au 27 octobre 2023, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une maladie professionnelle (la déclaration n’a pas été communiquée à la présente procédure).

Un certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 par le docteur [V] [Y], constatait un « Burn Out – Syndrome d’épuisement professionnel ».

Le médecin-conseil de la Caisse a estimé que la pathologie déclarée par [I] [L] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %, de sorte que son dossier ne pouvait être orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après le CRRMP. Il fixait la date de première constatation médicale au 6 janvier 2023.

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 18 décembre 2023, a informé [I] [L] de son refus de prendre en charge l’affection déclarée au titre du risque professionnel.

Par courrier du 1er février 2024, [I] [L] a contesté l’évaluation de son taux d’incapacité par le médecin conseil devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, et à défaut de décision explicite de ladite commission, elle a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2024.

Finalement, la [2] a transféré le recours de [I] [L] à la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle lors de sa séance du 4 avril 2025 a décidé de maintenir le taux d’IPP prévisible de [I] [L] à un taux inférieur à 25% « compte tenu des données médicales cliniques, thérapeutiques et de suivi connues, de l’incidence professionnelle (licenciée par inaptitude), du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus ».

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande : [I] [L]

Au visa de ses conclusions déposées le 5 juin 2026, [I] [L] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire au frais de la Caisse afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et de déterminer la part de l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente.

Au soutien de sa demande d’expertise, [I] [L] fait valoir que son état de santé a justifié des arrêts de travail du 6 janvier 2023 au 2 janvier 2024 et a motivé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour Burn out. Sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, elle estime que son taux prévisible d’incapacité permanente doit être réévalué à plus de 25% compte tenu des séquelles psychologiques qu’elle conserve et de ses aptitudes professionnelles réduites.

2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 15 avril 2026, demande au tribunal de débouter [I] [L] de l’ensemble de ses demandes.

La Caisse rappelle qu’une maladie hors tableau peut être reconnue au titre d’une maladie professionnelle à condition qu’une fois stabilisée cette maladie entraîne une incapacité au moins égale à 25%. Or, au cas [I] [L], le médecin conseil de la Caisse, ainsi que les experts de la [3] ont estimé qu’elle ne remplissait pas cette condition et celle-ci n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours. Il apparaît dès lors ni nécessaire, ni justifié d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, laquelle serait redondante et contraire à l’objectif de célérité et de bonne administration de la justice.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties et prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ».

En outre, si l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ; en revanche, s’agissant d’un différend portant sur le taux prévisible de 25%, il convient de se référer à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 fait état d’un syndrome d’épuisement professionnel, constaté médicalement pour la première fois le 6 janvier 2023.

Le médecin conseil de la Caisse, en accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, a estimé que la pathologie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles.

Il en résulte que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, une pathologie non inscrite dans un tableau doit :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- entraîner une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Il est utile de rappeler à ce stade que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical au jour de la constitution du dossier en vue de la saisine éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire dans les temps voisins de la déclaration de la maladie professionnelle. Ce taux est différent du taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Il est constant que le taux d'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Au cas de [I] [L], le médecin-conseil a indiqué que l'incapacité permanente partielle prévisible engendrée par la pathologie en cause était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas l'instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour contester cette évaluation, [I] [L] produit les éléments suivants :
- un avis d’inaptitude à tout reclassement dans un emploi établi par la médecine du travail le 11 octobre 2023, accompagné de sa lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et dispense de reclassement du 27 octobre 2023 ;
- un courrier du Docteur [W], médecin du travail, en date du 4 janvier 2023 qui recommande un télétravail à 100% en présence d’une patiente en état de grossesse compliquée et qui rencontre des difficultés professionnelles ;
- une lettre de dénonciation de faits de harcèlement écrite par [I] [L] à destination de son employeur le 5 janvier 2023 ;
- une attestation d’[T] [K], psychologue, du 9 janvier 2024 qui évalue la situation de [I] [L] comme « préoccupante » justifiant un éloignement de son lieu de travail ;
- un certificat de travail du 13 mai 2024 au 31 octobre 2024 au sein de la Société [4] et établi le 29 octobre 2023.

Il résulte de ces éléments qu’au jour de la constatation de sa pathologie, [I] [L] présentait un état de grossesse « compliqué », en présence d’une positivité au virus « CMV » en début de grossesse et d’un diabète gestationnel nécessitant un suivi médical régulier. Elle souffrait également de difficultés professionnelles en présence de faits de harcèlement hiérarchique et dénoncés auprès de son employeur.

Pour l’évaluation du taux d’IPP prévisible, il convient de se reporter au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et au chapitre 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques.
4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.

4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.

Or, aucun élément, dans les pièces communiquées à la procédure, ne caractérise les troubles dont souffre [I] [L] et qui permettraient une réévaluation de son incapacité. Si [I] [L] allègue de difficultés professionnelles, il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu’à la date du 3 janvier 2023, la justification de son arrêt de travail et de l’éloignement de son lieu de travail relève plus de son état de grossesse « compliqué » que de troubles mentaux aigus ou chroniques, étant observé que le médecin du travail oriente dans un premier temps ses préconisations vers un télétravail à 100% ou un arrêt de travail en cas d’impossibilité à télétravailler, avant d’envisager une inaptitude professionnelle à tout emploi.

En outre, force est de constater que les experts de la [3] ont examiné le dossier de [I] [L] lors de la séance du 4 avril 2025, en tenant compte de l’ensemble des documents reçus et vus, ainsi que de l’incidence professionnelle. Ils ont estimé qu’en présence des données médicales cliniques, thérapeutiques et de suivi connues, l’état de santé de [I] [L] ne pouvait être évalué à un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25%.

Dès lors, le taux d’IPP prévisible pour la maladie concernée ne peut être supérieur à 25% (étant rappelé qu’il ne s’agit pas du taux d’IPP global de toutes les pathologies de l’intéressée, ce handicap général relevant d’une autre procédure).

En conséquence, aucune difficulté médicale ne s’élevant dans ce dossier, il convient de débouter [I] [L] sa demande d’expertise médicale judiciaire visant une nouvelle évaluation du taux d’IPP prévisible.

2/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [I] [L] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, [I] [L], succombant à l’instance à l’instance et étant condamnée aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rédigé avec l’aide de [E] [C], attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le taux prévisible d’incapacité permanente de [I] [L] est inférieur à 25% à la date du 6 janvier 2023 ;

DEBOUTE [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME ainsi la décision rendue le 18 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise refusant la reconnaissance de la maladie déclarée par [I] [L] au titre d’une maladie professionnelle ;

DEBOUTE [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Florian DA Nathalie COURTEILLE

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