TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/00955
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/766
05 Août 2026
N° RG 24/00955 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MV
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[I] [C]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Benoït ARVIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[I] [C] est employé par la communauté d’agglomération de [Localité 3] en qualité d’agent d’exploitation propreté depuis le 1er juillet 2011.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 11 mai 2023 à 17h00
Horaire de travail : de 11h30 – 17h00
Activité de la victime lors de l’accident : « Convocation à un conseil de discipline – Ecoute du rendu de la décision du juge »
Siège des lésions : Choc psychologique ;
Nature des lésions : Choc psychologique ».
L’employeur indique avoir eu connaissance de cet accident le 13 juillet 2023 à 02h00 et il est fait état d’un témoin du nom d’[B] [Z].
Un certificat médical initial établi le 25 août 2023 par le Docteur [A] [R] indiquait « choc psychologique en apprenant son licenciement – 1ère constatation le 1er juin 2023 – en arrêt jusqu’au 3 août 2023 » et faisait le lien entre les lésions constatées et un accident du travail survenu le 31 mai 2023.
La CPAM diligentait une instruction par l’envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié [I] [C] le refus de prise en charge de l’accident déclaré en l’absence de notion de violence et de soudaineté dans les faits déclarés au sens jurisprudentiel de la notion d’accident du travail.
[I] [C] saisissait, par courrier en date du 14 février 2024, la Commission de Recours Amiable de la caisse qui, par une décision du 21 mai 2024, confirmait le refus de prise en charge du fait accidentel allégué.
Par requête déposée le 20 juillet 2024, [I] [C] saisissait le Tribunal de céans aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Au visa de sa requête introductive d’instance, [I] [C] sollicitait du Tribunal la requalification de l’accident du 31 mai 2023 dont il a été victime comme accident du travail, avec toutes les conséquences de droit et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la requalification de son accident en accident du travail, il faisait valoir sur le fondement de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision de la Caisse était entachée d’illégalité en présence d’une motivation stéréotypée sans aucun lien avec les faits de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons du refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Sur le fond, [I] [C] faisait valoir une erreur de droit en ce que la Caisse n’a pas fait application de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale alors qu’au moment de son accident, il se trouvait sous la subordination de son employeur puisqu’il participait à la tenue d’une séance de son propre conseil de discipline. Il soutient que son accident a donc eu lieu au temps et lieu du travail.
Sur le fond, [I] [C] fait également valoir une erreur d’appréciation de la Caisse des faits qui lui ont été reprochés lors de ce conseil de discipline et qui lui ont provoqué un réel choc psychologique tant au niveau des reproches dirigés à son encontre que de la durée de la séance et du contexte anxiogène créé par la présence des policiers.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses conclusions établies le 30 avril 2026, demande au tribunal de tenir compte des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les risques psychosociaux et s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail du 31 mai 2023.
La Caisse indique que depuis 2024, elle enregistre très peu de recours concernant les lésions psychosociales car les accidents du travail sont dans la grande majorité pris en charge d’emblée lorsque tous les éléments concordent.
Elle sollicite en revanche le rejet des demandes de [I] [C] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile considérant ne pas être fautive des bouleversements de positions de la Cour de cassation en matière de risques professionnels et estime avoir pris, à l’époque, une décision conforme à la position de la haute juridiction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
MOTIFS
1/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 mai 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, [I] [C] est employé par la Communauté d’agglomération de [Localité 3] depuis le 18 septembre 2000 en qualité de contractuel et depuis le 1er juillet 2021 dans le cadre d’une contrat à durée indéterminé. Il occupe depuis le 19 mai 2017 les fonctions d’agent d’exploitation propreté au sein de la Régie Propreté Urbaine.
Une déclaration d’accident de travail a été établie en date du 28 juillet 2023, par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 31 mai 2023 et est ainsi libellée « Convocation à un conseil de discipline – Ecoute du rendu de la décision du juge – Chox psychologique ».
Il ressort des pièces produites par les parties, que, le jour des faits allégués, [I] [C] se trouvait au [1] [Localité 4] et a participé à un conseil de discipline pour lequel il a été convoqué par courrier du 18 avril 2023 dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre.
De ces seuls éléments, force est de constater que [I] [C] était placé sous la subordination de son employeur le 31 mai 2023.
Dans son questionnaire assuré, [I] [C] indique que le 31 mai 2023, « Pendant les 6 heures 30 du Conseil de discipline, nous avons parlé de mon travail et de ce qu’il se passait pendant mes journées de travail et des relations avec ma hiérarchie et mes collégues de travail. Les fausses accusations portées contre moi l’ont été sur mon lieu de travail par des collégues de travail. Et les rapports contre moi ont été faits par des collégues de travail et ma hiérarchie sur des faits pendant mon travail ». Il ajoutait que « la procédure de sanction à mon encontre a débuté par l’envoi d’un courrier le 20 mars par mon employeur, le 18 avril j’ai consulté mon dossier et j’ai découvert que mon employeur avait fait un sugnalement pour radiclaisation auprés du Procureur de la Républqiue. Juste après, j’ai reçu la convocation au conseil de discipline du 31 mai et pendant toute la période avec la conseil de discipline, j’ai préparé mon mémoire défense en contactant mes collégues de travail dont certains sont venus tméoigner. Le stress était important pour répondre à toutes les accusations fausses et odieuses contre moi ». Il ajoutait que « le jour du conseil de discipline 3 policiers nationaus armés det en gilet pare-balles sont restés devant la porte de la salle toute la journée pendant les 6 heures 30 du conseil de discipline. Personne n’avait jamais vu ça et cela a mis une forte tension entre les participants. Le conseil a duré 6 heures 3à avec juste une pause pour aller aux toilettes. en plus des témoins de l’employeur, ma hiérarchie était présente et a menti droit dans les yeux. je ne savais plus que penser, mon exprit était choqué ( …) j’étais dans la salle du conseil de discipline et j’ai écouté l’énoncé du verdict et la sanction proposée (licenciement sans préavis et sans indemnité) sans commune mesure avec la sanciton demandée par l’employeur (15 jours d’exclusion). Cela a provoqué le choc psychologique que j’ai subi (…) ».
L’employeur, dans son questionnaire, ne conteste pas les circonstances dans lesquels s’est tenu le conseil de discipline et, le témoignage d’[B] [Z], en sa qualité de collègue de [I] [C] vient corroborer la durée du conseil de discipline (6 heures 30) avec juste une pause pour aller aux toilettes, la présence de trois policiers nationaux armés et vêtus d’un gilet pare-balles et la sanction prononcée.
Les autres pièces du dossier permettent également d’établir que la sanction prononcée (licenciement sans préavis et sans indemnité) n’était pas celle envisagée par l’autorité de saisine du conseil de discipline et qui avait été portée à la connaissance du salarié.
Ces seuls éléments permettent de retenir la survenance d’un évènement précis consistant en la délivrance d’une mesure disciplinaire importante, survenu à une date certaine, le 31 mai 2023, par le fait ou à l’occasion du travail (dans le cadre d’un conseil de discipline).
S’agissant du lien de causalité entre l’accident survenu et la lésion constatée dans le certificat médical initial d’accident de travail. Un avis d’arrêt de travail dressé le lendemain du fait accidentel fait état d’un choc psychologique et est établi avec la mention « remplace les arrêts fait en maladie ». Le certificat médical initial est établi le 25 août 2023 et constate un « choc psychologie en apprenant son licenciement » à la date du 31 mai 2023. Ces pièces établissent la réalité des lésions.
Il en résulte que l’assuré établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Par ailleurs, la Caisse ne démontre pas que les lésions décrites dans le certificat du 25 août 2023 sont étrangères au travail de l’assuré, s’en rapportant à justice sur le fond du litige.
Il convient de faire droit à la demande de [I] [C] et de dire que l’accident du travail du 31 mai 2023 et ses conséquences devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de l’équité et au vu de la situation économique de chacune des parties, il y a lieu de débouter [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Jugement rédigé avec l’aide de [V] [P], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE d'origine professionnelle l'accident dont a été victime [I] [C] qui a eu lieu le 31 mai 2023 ;
ORDONNE la prise en charge de l'accident du 31 mai 2023 dont a été victime [I] [C] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Florian DA Nathalie COURTEILLE
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