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TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/01228


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
24/01228
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1b87195da062e04e12d2

Texte de la décision

16,119 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/768

05 Août 2026

N° RG 24/01228 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBFP

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[E] [T]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Révolte ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

[E] [T] exerçait la profession d’agent de fabrication lorsque le 28 juin 2021, il a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes :
« A ressenti une douleur au dos en portant un bidon ;
Nature des lésions : Douleur dos ».

Le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 par le centre Hospitalier des [Localité 3] de l’Oise de [Localité 4] (95) constatait une lésion au titre d’un « Lumbago lombalgies bilatérales ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM » a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [E] [T] au 14 août 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 15 août 2023 au regard de « douleurs résiduelles et raideur rachidienne légère avec gêne fonctionnelle discrète ».

[E] [T] a reçu notification de cette décision le 17 août 2023 et, par courrier du 26 août 2023, il en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle lors de sa séance du 26 juillet 2024, a rendu son avis par lequel elle a décidé de maintenir le taux d’IPP de 5% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 28 juin 2021. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 08 août 2024.

[E] [T] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 09 octobre 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande : [E] [T]

Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [E] [T] considère que son taux d’IPP de 5% a été sous- évalué et doit être porté à plus de 50%, révisant à la hausse l’indemnité forfaitaire en capital.

A l’appui de son recours, [E] [T] verse une IRM lombaire du 13 juin 2024 objectivant un canal lombaire étroit constitutionnel et un minime débord discal postérieur L4-L5 avec sténose canalaire modérée.

2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 1er avril 2026, demande au tribunal de débouter [E] [T] de l’ensemble de ses demandes.

La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.

Dans son cas, elle estimait qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [1] sur le taux d’IPP attribué à [E] [T] par le médecin conseil à 5%, par référence au chapitre 3.2 (rachis dorso-lombaire) du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties et prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur le taux médical d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).

Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. »

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [R], est versé aux débats et enseigne que le 28 juin 2021, [E] [T], souffrant de lombalgies, a aggravé cet état antérieur en portant une charge lourde de 25kg. Un scanner du rachis lombaire du 12 juillet 2021 met en évidence un changements dégénératifs débutants.

A la date de son examen clinique par le service médical de la [Etablissement 1] (07 juillet 2023), [E] [T] indique qu’il « va mieux globalement.
Toujours douleur dans le bas du dos, surtout le matin au réveil.
Irradiation dans la fesse droite occasionnelle.
N’arrive pas à faire des gestes du quotidien, porter des charges.
Blocages du dos réguliers. Peut marcher 30 minutes.
Changement de position du corps difficile, ne tient pas dans une position du corps longtemps. Position allongée sans problèmes ».

Le médecin conseil constatait « une obésité abdominale.
Un corset rigide.
Une marche sans boiterie mais impossible aux trois modes.
Un appui unipodal possible.
Un accroupissement limité.
Le maintien des courbures physiologique sans déviation scoliotique.
Pas de cicatrice lombaire.
Palpation lombaire douloureuse en bas.
Pas de contracture.
Mouvements limités de moitié.
Pas de déficit sensitivo-moteur ».

Il fixait la date de consolidation de l’état de santé de [E] [T] à la date du 14 août 2023 en l’absence de nouveau examen et de traitement actif en cours ou à venir et considérait qu’il subsistait des séquelles directement imputables à l’accident du travail du 28 juin 2021 de type : « persistance de lombalgies avec une raideur douloureuse du rachis lombaire ».

Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 3.2. [P] [N]
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Et, en présence d’une persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), le barème préconise un taux d’IPP :
- compris entre 5 et 15%, pour une intensité discrète
- compris entre 15 et 25% pour une intensité importante
- compris entre 25 et 40% pour une intensité très importante des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Et, en présence d’anomalies congénitales ou acquises de type lombosciatiques, opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

Compte tenu d’un état antérieur de lombalgies, le médecin conseil a fixé un taux de 5% en indiquant que ce taux correspond à « l’aggravation de l’état antérieur ».

Et, par référence au barème ci-dessus rappelé, cette évaluation correspond à une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle d’intensité discrète.

Les experts de la [1] ont pour leur part confirmé cette évaluation « chez cet assuré âgé de 40 ans à la date de consolidation » et :
« compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de la nature du traumatisme,
- de l’absence des lésions traumatiques initiales retrouvées,
- de l’examen clinique retrouvant une raideur rachidienne sans signes neurologique,
- de l’incidence professionnelle,
- du barème des accidents du travail,
et de l’ensemble des documents reçus et vus ».

Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [E] [T] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles.

Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [E] [T] présente des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle. En revanche l’intensité de ces douleurs et de cette gêne fonctionnelle a été évaluée en présence d’un état antérieur aggravé par le fait de l’accident. Cette situation a amené le médecin conseil à appliquer le taux minimal préconisé par le barème de référence.

Force est de constater que le taux d’IPP de 5% évalué par le médecin-conseil de la Caisse et correspondant à la fourchette basse fixée par le barème apparait dès lors cohérent au regard des séquelles constatées, de l’âge de la victime et de l’incidence professionnelle constatée.

En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige, dit que le taux d’IPP de [E] [T], fixé à 5% et incluant l’incidence professionnelle, a été correctement évalué.

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [E] [T] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, [E] [T], succombant à l’instance à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rédigé avec l’aide de [A] [K], attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME ainsi la décision rendue le 17 août 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fixant le taux d’IPP consécutif à l’accident de travail ayant eu lieu le 28 juin 2021 à 5% ;

DEBOUTE [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [E] [T] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Florian DA Nathalie COURTEILLE

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