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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 23/01353


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Date
22/07/2026
Numéro
23/01353
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1b93195da062e04e1474

Texte de la décision

19,778 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/739

22 Juillet 2026

N° RG 23/01353 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQQ2

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[Q] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [U] [A], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [G] exerce la profession de téléopérateur depuis le 13 novembre 2000.

Monsieur [Q] [G] a adressé, le 27 juillet 2023, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle, rédigée comme suit:
« - hypoacousie;
- hyperacousie entrainant des migraines;
- acouphènes ».

Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 17 août 2023, par le Docteur [Y] [E], mentionne : « hypoacousie en lien avec son travail (téléopérateur) avce acouphènes et hyperacousie (2 examen audiométrique) responsable de céphalée et handicapant au quotidien».

Par décision du 31 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a rejeté la demande de Monsieur [Q] [G] de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée, soit “ hypoacousie de perception”, inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”, au motif que les conditions générales requises aux fins de reconnaissance de la maladie n’étaient pas réunies, eu égard à l’absence de déficit supérieur à 35 dBs sur la meilleure oreille.

Monsieur [Q] [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, lors de sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé les termes de la décision initiale de la caisse.

Par requête enregistrée par le greffe le 18 décembre 2023, Monsieur [Q] [G] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [Q] [G] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [U] [A], a repris oralement les termes de ses dernières écritures, régulièrement communiquées en amont à la partie adverse, et visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.

L’article R.461-8 du même code prévoit en outre :
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Par ailleurs , en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code :
“Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il en ressort qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente supérieure ou au moins égale à un taux de 25% .
En cas de maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas toutes les conditions mentionnées à ce tableau ou en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 25%, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.

Par ailleurs,  il est constant qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les deux derniers cas cités, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un deuxième comité régional.

En l’espèce, Monsieur [Q] [G] conteste la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de refus de reconnaissance du caractère professionnel, au motif que la caisse ne s’est basée que sur la surdité, sans prendre en considération les autres pathologies dont il souffre, soit les acouphènes et les céphalées générés, mais aussi une hyperacousie.
Il précise avoir subi durant 20 ans des chocs acoustiques et bénéficier, par ailleurs, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, depuis le 12 mars 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que le dossier a été instruit sur la base d’une pathologie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, soit l’hypoacousie, et soulignant, par ailleurs,
la possibilité pour le requérant de formuler auprès de la caisse, le cas échéant, une nouvelle demande, sur la base d’une autre pathologie alléguée et non prise en compte ou sur la base d’une maladie hors tableau, dans la mesure où elle estime que les conditions de l’hypoacousie déclarée, objet du présent litige, ne sont pas réunies.

Il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [Q] [G] exerce la profession de téléopérateur depuis le 13 novembre 2000 et que, le 27 juillet 2023, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle, rédigée comme suit:
« - hypoacousie;
- hyperacousie entrainant des migraines;
- acouphènes ».

Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 17 août 2023, par le Docteur [Y] [E], mentionne l’existence d’une : « hypoacousie en lien avec son travail (téléopérateur) avec acouphènes et hyperacousie (2 examen audiométrique) responsable de céphalée et handicapant au quotidien».

Par décision du 31 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a rejeté la demande de Monsieur [Q] [G] de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée, soit “ hypoacousie de perception”, inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”, au motif que les conditions générales requises aux fins de reconnaissance de la maladie ne sont pas réunies, eu égard à l’absence de déficit supérieur à 35 dBs sur la meilleure oreille, sur la base d’un avis émis par le médecin-conseil de la caisse le 30 août 2023.

La commission de recours amiable, saisie par le requérant aux fins de contestation, a, lors de sa séance du 17 octobre 2023, confirmé les termes de la décision initiale de la caisse.

La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “hypoacousie de perception ”, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à : “Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, sur la base de l’avis du médecin conseil, a conclu que les conditions du tableau n’étaient pas réunies, faute de déficit supérieur à 35 dBs sur la meilleure oreille constaté, dans le cadre d’un audigramme réalisé le 10 mars 2023 par le Docteur [D] [L], analyse confirmée par le médecins dont un expert composant la commission médicale de recours amiable.

Monsieur [Q] [G] verse au soutien de sa demande un certificat médical dressé le 21 juin 2023 par le Docteur [R] [P], médecin du travail, rédigé comme suit :
“Je vois ce jour votre patient qui présente une gêne auditive persistante (avec douleurs de l’oreille droite et et acouphènes) dans l'exercice de sa profession avec hyperacousie. Il n'existe pas de tableau de MP pour cette pathologie même si l'on peut raisonnablement penser que ses conditions de travail depuis 20 ans ont pu l'exposer à des chocs acoustiques répétés (pas de pratique personnelle l'exposant aux bruits forts, à l'anamnèse).
Dans ces conditions, il dit ne pas pouvoir reprendre son travail et envisage une reconversion.
Je vous remercie de bien vouloir prolonger son arrêt de maladie jusqu'au 18 juillet inclus afin que je prononce une inaptitude à son poste actuel le lendemain (en reprise du travail)”.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les pathologies, telles que décrites par Monsieur [Q] [G], ont toutes été prises en compte mais que la maladie professionnelle ainsi déclarée le 27 juillet 2023 par Monsieur [Q] [G] au titre de “ hypoacousie en lien avec son travail (téléopérateur) avec acouphènes et hyperacousie (2 examen audiométrique) responsable de céphalée et handicapant au quotidien”, constatées médicalement le 17 août 2023, ne relève pas du tableau de maladies professionnelles existant en matière d’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, soit du tableau n°42, et ne peut dès lors bénéficier d’une reconnaissance de droit.

La demande en ce sens de Monsieur [Q] [G] ne peut, dès lors, qu’être rejetée, et l’intéressé invité à reformuler, le cas échéant, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une demande de maladie professionnelle, mais hors tableau, dont la reconnaissance répond à d’autres conditions et nécessitera ainsi la caractérisation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25 % déterminé par le médecin-conseil de la caisse ainsi que, s’agissant de conditions cumulatives, l’établissement d’un lien direct et essentiel entre la ou les pathologies déclarées et le travail habituel de Monsieur [Q] [G] par le comié de reconnaissance des maladies professionnelles dit [1], saisi préalablement par la caisse pour avis conforme obligatoire.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G], succombant à l’instance, il sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort le 22 juillet 2026 :

DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de sa demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 juillet 2023 au titre de « hypoacousie en lien avec son travail (téléopérateur) avce acouphènes et hyperacousie (2 examen audiométrique) responsable de céphalée et handicapant au quotidien», ayant fait l’objet d’une décision en date du 31 août 2023 de refus de prise en charge par la caisse au titre du risque professionnelde la pathologie déclarée “ hypoacousie de perception”, inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”, décision confirmée par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 17 octobre 2023;

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens éventuels de la présente instance .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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