TJ 95500, 5 août 2026, RG 24/01409
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/770
05 Août 2026
N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFG5
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[Q] [W]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[Q] [W] est salarié au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 19 février 2006 en qualité de conducteur de bus lorsque, le 02 septembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien bilatéral » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 31 juillet 2018 mentionnant la même lésion et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 31 août suivant.
Par jugement du tribunal de céans rendu le 06 septembre 2022, la maladie déclarée était déclarée comme d’origine professionnelle et comme inscrite au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles (canal carpien gauche et canal carpien droit), la date de la première constatation médicale de la pathologie était fixée au 31 juillet 2018 et la Caisse a informé [Q] [W] de la prise en charge d’un « syndrome du canal carpien gauche » par décision du 05 avril 2023.
L'état de santé de [Q] [W] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 novembre 2023 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour des « séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche, traité chirurgicalement, consistant en des engourdissements nocturnes de la main gauche, trouble de la sensibilité de la main gauche, une amyotrophie thénarienne, une diminution de l’opposition du pouce gauche et une diminution de la force de serrage de la main gauche non dominante » et un taux d’incapacité de 11% pour des « séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, traité chirurgicalement, consistant en des engourdissements nocturnes de la main droite, trouble de la sensibilité de la main droite, une amyotrophie thénarienne, une diminution de l’opposition du pouce droite et une diminution de la force de serrage de la main droite dominante » .
[Q] [W] a reçu notification de ces deux décisions le 16 novembre 2023 (main gauche) et le 27 novembre 2023 (main droite) dont il a contesté, le 18 janvier 2024, le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, et en l’absence de décision explicite de ladite commission, [Q] [W] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 25 novembre 2024.
Finalement, lors de sa séance du 09 mai 2025, la [2] a décidé de confirmer la décision de la Caisse attribuant à [Q] [W] un taux d’IPP de 7% pour les séquelles affectant sa main gauche et cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 21 mai 2025.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [Q] [W]
Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, [Q] [W] demande au tribunal d’annuler les décisions de la Caisse relatives à ses taux d’incapacité permanente et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP relatif aux affections du canal carpien droit et du canal carpien gauche.
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 09 avril 2026, demande au tribunal de de débouter [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants de son service médical et de la [2] et en l’absence de nouveaux éléments produits par [Q] [W] permettant de remettre en cause valablement ces avis.
La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle était déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [Q] [W], elle estimait que pour l’appréciation du taux d’incapacité de la main gauche, le médecin conseil ainsi que les experts de la [2] avaient fait une juste interprétation du chapitre 8 du guide barème indicatif invalidité des maladies professionnelles pour fixer le taux d’incapacité global à 7%. La Caisse ne concluait pas sur le taux d’IPP résultant des séquelles affectant la main droite.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
MOTIFS
1/ Sur le taux d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).
Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).
L’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles.
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse n’est pas versé à la présente procédure par le demandeur.
Les autres éléments de procédure enseignent néanmoins que [Q] [W] a développé deux maladies professionnelles affectant ses deux mains dont il a résulté une incapacité permanente partielle fixée à un taux de 7% pour la main gauche et 11% pour la main droite.
La Caisse se réfère au chapitre 8.2 du guide barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles pour justifier l’évaluation des séquelles affectant la main gauche et l’application de ce barème n’est pas contestée par la partie demanderesse.
Le chapitre 8.2 prévoit alors qu’« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d' IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 % »
Il ressort des conclusions médicales retenues par le médecin conseil, pour les deux mains, les séquelles d’un syndrome du canal carpien, traité chirurgicalement, et consistant en :
- des engourdissements nocturnes,
- un trouble de la sensibilité,
- une amyotrophie thénarienne,
- une diminution de l’opposition du pouce,
- et une diminution de la force de serrage.
Au regard de ces séquelles, le médecin conseil retient un taux d’incapacité de 7% pour la main gauche et de 11% pour la main droite au regard de son caractère dominant.
Il se déduit de cette évaluation la reconnaissance d’un retentissement modéré des séquelles résultant d’un syndrome du canal carpien bilatéral, avec une majoration du taux pour la main dominante.
Les experts de la [2] précisent pour leur part que s’agissant de la main gauche, il a également été tenu compte de l’incidence professionnel de la pathologie sur la vie professionnelle de l’assuré.
Ce faisant, si [Q] [W] maintient sa contestation, arguant que « ces taux fixés par la CPAM sont inférieurs aux incapacités dont il souffre », force est de constater qu’il ne verse à la procédure aucun élément médical qui viendrait remettre en cause l’évaluation opérée par le médecin conseil sur les séquelles résultant des deux maladies professionnelles déclarées le 31 juillet 2018, consolidées le 10 novembre 2023 et dont les taux retenus apparaissent cohérent au regard du chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit utile de recourir à une expertise médicale judiciaire, le tribunal considère que l'examen de la situation médicale de [Q] [W] ayant abouti à fixer, pour sa main gauche un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, incidence professionnelle comprise, et pour sa main droite dominante un taux d’incapacité de 11% est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
La demande d’expertise médicale judiciaire sera donc rejetée et l’incapacité permanente partielle attribuée à [Q] [W] dans les suites des deux maladies professionnelles déclarées le 31 juillet 2018 au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral sera confirmée au taux de 7 et 11%.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [W] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [S] [Y], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par [Q] [W] ;
CONFIRME le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021 à 7% au titre des séquelles affectant la main gauche ;
CONFIRME le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021 à 11% au titre des séquelles affectant la main droite ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [Q] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Florian DA Nathalie COURTEILLE
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