TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 24/00523
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/740
22 Juillet 2026
N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJ5
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[T] [B]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Hervé ROY, avocat au barreau de
Représentée par Maître Hervé ROY
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Monsieur [K] [W], Audiencier, muni d’un pouvoir
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B], exerçait en qualité d’aide de cuisine au sein de la société [1], ci-après désignée la société ou l’employeur, lorsqu’il a été victime, le 17 avril 2019, d’un accident au cours d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail, survenu dans les circonstances suivantes :
« Le salarié rentrait à son domicile en scooter. Le salarié déclare qu’au rond-point, il se serait fait percuter par un automobiliste ; Siège des lésions : [Localité 3] / Côte droite ; Nature des lésions : Gonflement / fracture ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré, ainsi que de deux nouvelles lésions constatées par certificats médicaux des 17 septembre et 13 novembre 2019 de type « contusion à l’épaule droite « et « hernie cervicale », imputées à l’accident de trajet.
Par décision du 2 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a fixé la date de consolidation au 12 janvier 2023, avec un taux d'incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 6%, au regard des séquelles indemnisables suivantes :
«- rachis cervical, hernie discale C5-C6 foraminale droite conflictuelle, entrainant des cervicalgies et une hypoesthésies et paresthésies des 2ème et 3ème doigts ;
- épaule droite ayant révélé un état antérieur et consistant en des douleurs avec une raideur de cette épaule chez un gaucher ;
- pas de séquelles à la cheville gauche et aux côtes ».
Monsieur [T] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation, laquelle a, lors de sa séance du 08 novembre 2023, porté le taux d’IPP à 8%.
Par requête réceptionnée par le greffe le 29 avril 2024, Monsieur [T] [B] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal a, avant- dire- droit, ordonné une mesure d’expertise médicale, avec désignation du Docteur [M] [J] [V] pour y procéder, ayant pour mission, notamment, de proposer un taux d’IPP résiduelle pour ce qui résulte des conséquences de l’accident dont Monsieur [T] [B] a été victime, le 17 avril 2019, et de préciser si une majoration peut s’appliquer au titre d’une incidence professionnelle.
L’expert a effectué sa mission le 04 février 2026 et déposé son rapport au greffe du pôle social le 11 février 2026, avec notification aux parties le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, où elle a été examinée.
Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions déposées à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [K] [W], a comparu et repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ».
En outre, l’article R.434-32 du même code prévoit que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ».
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’annexe est ainsi rédigé :
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ».
Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] sollicite la fixation de son taux médical d’IPP à 13%, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, outre 5% au titre de l’incidence professionnelle, soit un taux global d’IPP de 18%, rappelant qu’il a été reconnu travailleur handicapé à l’âge de 36 ans et qu’il a été licencié, le 23 mars 2023, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, n’ayant pu obtenir de reclassement du fait de son arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise conteste, de son côté, les termes du rapport d’expertise et sollicite la confirmation du taux retenu par les experts de la [2] à hauteur de 8%, au titre de séquelles affectant l’épaule droite, correspondant à un taux d’IPP de 3%, outre un taux de 10% alloué au titre des séquelles du cou et 5%, en présence d’une discarthrose cervicale, soit un taux global d’IPP de 8%, conformément aux constatations médicales effectuées par le médecin conseil correspondant à une juste application des préconisations du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (chapitre 1.1.2 et 3.1).
Par ailleurs, la caisse s’oppose à l’adjonction d’un coefficient professionnel au motif que Monsieur [T] [B] a été licencié pour motif économique,et non pour une inaptitude, comme le relève, à juste titre selon elle, l’expert judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [T] [B], alors âgé de 32 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le 17 avril 2019, ayant occasionné chez l’intéressé un polytraumatisme au niveau du cou, de l’épaule droite, de la cheville et des côtes, avec consolidation de l’état de santé du salarié le 12 janvier 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a fixé initialement un taux d’incapacité permanente de 6%, augmenté par décision de la commission médicale de recours amiable, le 08 novembre 2023, à 8 %, au titre des séquelles indemnisables suivantes :
“- du rachis cervical, hernie discale C5-C6 foraminale droite conflictuelle, entrainant des cervicalgies et une hypoesthésies et paresthésies des 2ème et 3ème doigts ;
- épaule droite ayant révélé un état antérieur et consistant en des douleurs avec une raideur de cette épaule chez un gaucher ;
- pas de séquelles à la cheville gauche et aux côtes ».
Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’examen clinique de Monsieur [T] [B] et d’avis médical, relativement aux points de désaccord entre les parties, portant sur l’évaluation du taux médical, stricto sensu, ainsi que sur la prise en compte, ou non, des conséquences professionnelles de l’accident de travail.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 février 2026.
Il en ressort, au terme d’un examen clinique pratiqué sur Monsieur [T] [B], l’existence, relativement aux séquelles :
d’une acutisation douloureuse sur un état antérieur cliniquement muet de l’épaule droite évaluée à 10% en présence d’une raideur moyenne ;d’une limitation légère de deux mouvements sur six du membre supérieur non dominant sur un état antérieur cliniquement muet évalué à 3% ;d’une mobilisation normale de la cheville, absence de séquelles, soit un taux d’IPP global évalué à 13 % par l’expert judiciaire, ayant fait application de la formule dite des infirmités multiples.
La caisse est en désaccord quant à l’évaluation des séquelles du cou et considère que l’expert ne peut retenir un taux de 10%, en présence d’une discarthrose cervicale, que le médecin- conseil de la caisse évalue à 5%.
Néanmoins, aucune pièce probante n’est versé par la défenderesse afin de remettre en cause, médicalement parlant, les conclusions expertales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle médical de Monsieur [T] [B] à 13%.
Relativement à l’application d’un coefficient professionnel, il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle peut être assorti d’un taux socioprofessionnel supplémentaire, les dispositions précitées de L. 434-2 précité prévoyant que ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ainsi, il peut être pris en considération le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement rencontrées par le salarié concerné.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne retient pas de coefficient professionnel, relevant que Monsieur [T] [B] est inscrit auprès de Pôle emploi et occupait, à la date de l’expertise, un poste de plongeur en restauration collective dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis deux mois, ce qui n’est pas contesté par le demandeur
Monsieur [T] [B] est né le 15 mars 1987 et exerçait, depuis le 5 avril 2016, la profession d’aide de cuisine.
Au moment de l’accident du travail, soit le 17 avril 2019, Monsieur [T] [B] était âgé de 32 ans. A la date de consolidation de son état de santé, soit le 12 janvier 2023, il en avait 36 ans.
L’intéressé a fait l’objet d’un licenciement par son employeur pour motif économique, le 23 mars 2023.
Il a bénéfié par la suite du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 19 mai 2025, outre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, ainsi que d’un accompagnement par CAP EMPLOI 95 afin de l’aider à conserver un emploi , à élaborer un nouveau projet professionnel ou à rechercher un emploi, à compter également du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2026. En revanche, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui a été refusé, aux motifs que ses difficultés de santé pouvaient entrainer des limitations d’activité, ayant néanmoins une incidence légère à modérée sur l’automonie sociale et professionnelle de l’assuré, correspondant à un taux d’incacaité inférieur à 50 % , en application du guide barème applicable en la matière.
Monsieur [T] [B] ne produit aucune autre pièce quant aux difficultés effectives rencontrées ,postérieurement à la date de consolidation, quant à l’accès et/ou au maintien dans l’emploi, permettant de contredire l’analyse ainsi faite par un professionnel qualifié.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] [B] d’adjonction d’un coefficient professionnel au taux d’IPP global.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [B] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à verser à Monsieur [T] [B] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale enfin, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition le 22 juillet 2026 :
Vu le jugement avant-dire-droit rendu le 14 novembre 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [Z] en date du 04 février 2026 ;
FAIT DROIT partiellement au recours formé par Monsieur [T] [B] à l’encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 6% par décision du 02 juin 2023, portée à 8% par la commission de recours amiable par décision du 08 novembre 2023, relativement à un accident du travail survenu le 17 avril 2019, reconnu au titre des risques professionnels, avec fixation d’une date de consolidation au 12 janvier 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle globale de Monsieur [T] [B] à 13%, au titre du taux médical d’incapacité retenu suite à expertise médicale judiciaire en présence de séquelles d’un polytraumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite ;
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande de fixation d’un taux supplémentaire au titre du coefficient professionnel;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à verser à Monsieur [T] [B] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux éventuels dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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