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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00076


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ba5195da062e04e176c

Texte de la décision

19,295 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/741

22 Juillet 2026

N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBYF

88E Demande en paiement de prestations

[K] [D]

C/

CPAM DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D]
Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Carole DUTHEUIL LECOUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE

Représentée par Maître Aude FLOC’HLAY substituant Maître Carole DUTHEUIL LECOUVE

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Monsieur [J] [I], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident de travail, le 20 octobre 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre du risque professionnel.
Par décision du 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [D] au 25 novembre 2024.
Par décision du 2 décembre 2024, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [D] à 5%, avec attribution d’un capital de 2 239,50 euros le 26 novembre 2024.
Monsieur [K] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation ainsi retenue par la caisse, qui, lors de sa séance du 11 mars 2025, a confirmé le termes de la décision déférée.
Par décision du 01 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’oise ou la caisse, a notifié à Monsieur [K] [D] une cessation de versement des indemnités journalières alors servies, à compter du 26 novembre 2024, au motif que l’arrêt de travail de l’intéressé n’était plus médicalement justifié.

Monsieur [K] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de la date de cessation de versement des indemnités journalières qui, lors de sa séance du 4 novembre 2025, a confirmé le termes de la décision initiale de la caisse.

Par requête réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2026, Monsieur [K] [D] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, avec renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et déposées à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise , dûment représentée par Monsieur [J] [I], a repris oralement les termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées et visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation des indemnités journalières :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Il en ressort que les dispositions précitées n’effectuent pas de distinction entre la reprise de « son» ancien emploi et la reprise d’« un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail), en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil).

Ainsi, le versement d’indemnités journalières à un assuré est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de celui-ci à reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son emploi antérieur mais dans celle d'exercer une activité professionnelle salariée quelconque. Cet état est constaté par le médecin conseil de la caisse.

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.

En l’espèce, Monsieur [K] [D], pour solliciter le versement des indemnités journalières dues selon lui, relativement à la période du 26 novembre 2024 au 7 février 2025, fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a opéré une confusion entre deux situations, soit les arrêts de travail prescrits en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 20 octobre 2020, dont la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2024 et notifiée par décision du 18 novembre 2024, avec cessation de la date de versement des indemnités journalières alors servies à compter du 26 novembre 2024, notifiée par décision de la caisse du 1er avril 2025, et un nouvel arrêt maladie non professionnel prescrit relativement à une autre pathologie.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite le rejet de la demande et soutient que les arrêts de travail en cause ont été prescrits par le même professionnel de santé, postérieurement à la date de consolidation, consolidation, qui a, par ailleurs, été contestée par l’assuré, et pour la même pathologie, d’ordre psychique, en lien dès lors nécessairement avec l’accident de travail en cause du 20 octobre 2020, avant la rectification apportée, a posteriori donc, par le médecin quant au point de départ de la prescription (prolongation d’un arrêt puis arrêt initial).

Il ressort des débats et des pièces du dossier que Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident de travail le 20 octobre 2020, pris en charge au titre du risque professionnel.

Le concerné, chauffeur de bus, déclare avoir été agressé sur son lieu de travail (prise à partie par des personnes extérieures avec menaces proférées, crachat, insultes, à l’aide d’un fusil durant son service).

Le demandeur a ainsi été placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020, avec prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.

La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [D] a été fixée, par la suite, au 25 novembre 2024, par décision de la caisse du 18 novembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente à l’intéressé retenu à 5% et d’un capital à hauteur de 2 239,50 euros, versé le 26 novembre 2024, par décision ultérieure du 2 décembre 2024.

Monsieur [K] [D] a contesté la date de consoidation ainsi retenue devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 11 mars 2025, a confirmé le termes de la décision déférée.

La date de cessation de de versement des indemnités journalières alors servies fixée à compter du 26 novembre 2024, n’a été notifiée à Monsieur [K] [D] que par décision du 01 avril 2025 de la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise verse les trois arrêts de travail litigieux ,prescrits après la date de consolidation fixée au 25 novembre 2024 et dont le paiement est aujourd’hui réclamé par Monsieur [K] [D].

Il en ressort que les arrêts en cause ont été délivrés par le Docteur [R] [S], psychiatre, respectivement les 26 novembre 2024, 30 novembre 2024 et 4 janvier 2025, à titre de prolongation et non comme arrêt initial, et, concernant l’arrêt du 26 novembre 2024, directement en lien avec l’accident de travail du 20 octobre 2020.

Monsieur [K] [D] produit, au soutien de sa demande, un certificat dit rectificatif, émanant du même médecin, daté du 25 novembre 2024, prescrivant un arrêt de travail initial cette fois-ci, sans rapport avec un accident ou une maladie professionnelle , et donc au titre de la maladie non professionnelle.

Aucun des pièces en cause ne fait état de l’affection dont souffre le concerné.

Monsieur [K] [D] fournit, par ailleurs, un rapport médical de prestation émanant du médecin-conseil de la caisse, daté du 12 novembre 2024, dressé par celui-ci dans le cadre de ses missions de contrôle médical en matière d’attribution et du service, notamment, des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité, en application des dispositons de l’article L.315 du code de la sécurité sociale, et en l’occurrence relativement à l’accident de travail survenu le 20 octobre 2020.

Il en ressort que Monsieur [K] [D], alors âgé de 44 ans, a été placé en arrêt de travail le 23 octobre 2020, en relation avec un accident de travail en date du 20 octobre 2020, alors qu’il exerçait la profession de chauffeur de bus pour le compte de la société [1], sur la base d’un certificat médical établi le 23 octobre 2020 par le Docteur [R] [S], faisant état d’insomnie et d’une anxiété.

Les faits en cause sont rappelés, comme suit, dans le rapport :
“Rappel des faits:
Sur la ligne 14, après un klaxonnement par rapport à une manoeuvre que le chauffeur de bus a pensé dangereuse, 2 hommes, agriculteurs semble-t-il, sont arrivés à la hauteur et ont proféré des insultent et lui ont craché à la figure De plus, l'un des 2 hommes est allé chercher un fusil en demandant au conducteur de bus de ne pas faire le malin Le conducteur de bus n'aurait pas réagi, des voyageurs installés dans le bus, ont crié.
Pec par le Dr [S] [R], PSYCHIATRE, depuis le debut selon l'assuré, 1 fois /mois
Plaint au commissariat et passage au urgences non documenté ce jour
Pas d'hospitalisation”.

Il est également fait mention dans le compte-rendu de l’existence d’un examen médical, pratiqué le 12 novembre 2024, par le Docteur [T] [V], duquel il ressort que Monsieur [K] [D] bénéficie d’un traitement médicamenteux (XANAX, soit un anti-répresseur), prescrit par le Docteur [S], le 22 octobre 2024, pour une durée d’un mois.

Les résultats de l’examen clinique sont par ailleurs présentés, comme suit :

“ EXAMEN CLINIQUE

INSPECTION
Présentation adapté
Expression adapté
Parole labile anticipe les doléances sans attente de l'anamnèse .
Pas d'idées suicidaire
Se sent responsable du conflit
Insomnie du début de la nuit
Pas de ralentissement psycho moteur
Pas de perte de poids
Pas de clinophilie
Pas d'anhédonie
Déclare avoir encore besoin de repos
Pas d'apragmatisme anxiété persistante selon lui se projette pas sur un retour car aime son métier mais pas encore prêt

ECHELLE MADRS
1. Tristesse apparente 2
2. Tristesse exprimée 2
3. Tension intérieure 1
4. Réduction du sommeil 3
5. Réduction de l'appétit 0
6. Difficultés de concentration 0
7. Lassitude 1
8. Incapacité à ressentir 0
9. Pensées pessimistes 1
10. Idées de suicide 0

SCORE 10/60

Le seuil de dépression est fixé à 10 sur l'échelle de MADRS.

Aucun élément clinique ou para clinique en faveur d un SSPT* ”.

*syndrome ou trouble de stress post-traumatique.

Le rapport mentionne, aussi, les termes d’un précédent entretien tenu avec l’assuré, en date du 7 octobre 2022, suite à une convocation par le médecin-conseil, résumé comme suit par le professionnel de santé :

“7/10/2022 : conv MC :
Symptomatologie qui semble dépasser le cadre de cet AT.
J'explique pdt 20 min la consolidation à venir + dessinée
CRC psy demandé !
Visite de pré-reprise expliquée ; MW non vu malgré les incitations du sm en mars 2021
La conso s'annonce difficile”.

Au titre de la discussion médico-légale, le médecin conseil retient les éléments suivants pour parvenir à sa décision :
“Assuré de 44 ans, ayant présenté en accident de travail du 20.10.2020 une agression verbale sur son lieu de travail traité médicalement.
Selon le bareme en accident de travail chap 4.2.1.11 fixe en cas de Névroses post-traumatiques un taux entre 20 à 40%
Il persiste à plus de 4 ans de l'accident des troubles anxieux persistants traités médicalement sur étal antérieur :
-En regard de la cinétique du fait accidentel
-Devant l'absence d'élément clinique ou paraclinique en faveur d'un syndrome dépressif patent ou de SSPT
- au regard de l'état antérieur
-et devant des soins essentiellement d'entretien
L'accident est consolidé avec taux ip est fixé à 5% L'assuré n'évoque pas d'incidence professionnelle.

Conclusion :
Séquelle en accident de travail d'un trouble anxieux réactionnel sur état antérieur”.

Décision :
Incapacité permanente RP, date de constat le 12 novembre 2024, date de fin d’indemnisation : le 25 novembre 2024".

Il en ressort que Monsieur [K] [D] s’est vu prescrire des arrêts de travail au titre de l’accident de travail survenue depuis le mois d’octobre 2020 par son médecin psychiatre, en lien avec des insomnies et une anxiété, étant relevé un état antérieur.

Son état est consolidé depuis le 25 novembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixée à 5% ouvrant droit au versement d’un capital.

Le requérant n’a contesté judiciairement ni la date de consolidation ni le taux d’IPP.

Dès lors, il ne pouvait prétendre, légalement, au paiement d’indemnités journalières, sauf à démontrer que les arrêts prescrits, postérieurement ainsi à la date de consolidation, concernaient une pathologie différente, non en lien avec l’accident de travail et donc non professionnelle et au titre ainsi de la maladie, ce que l’assuré échoue manifestement à faire, dans la mesure où la prescription en cause concerne le même professionnel de santé, le Docteur [R] [S], psychiatre, qu’elle intervient aussi le jour même de la date retenue au titre de la consolidation de son état de santé, avec mention, en tout état de cause, d’une prolongation d’arrêt de travail, le 26 novembre 2024, en rapport avec l’accident de travail litigieux. Il est notable que l’arrêt de travail en cause a fait l’objet ,par la suite, d’une rectification, a posteriori, par le médecin, nécessairement en opportunité, faute de démonstration de la preuve contraire par l’assuré et notamment de l’existence d’une nouvelle affection, non précisée dans les arrêts litigieux.

Il en ressort ainsi l’existence d’une identité de motif d’affection entre les nouveaux arrêts de travail délivrés en faveur de Monsieur [K] [D], postérieurement à la consolidation de son état de santé, et les arrêts antérieurs, en lien avec l’accident survenu le 20 octobre 2020.

Concernant le syndrome dépressif connu, le service médical n’a,par ailleurs , pas relevé d’éléments en faveur d'une aggravation ou décompensation.

La commission médicale de recours amiable saisie a confirmé, aussi, la fin de versement des indemnités journalières à la date du 26 novembre 2024, soit au lendemain de la date de consolidation, lors de sa séance du 16 avril 2025.

Au surplus, le rapport médical intégral établi par la CMRA, couvert par le secret médical, n’est pas versé au dossier, Monsieur [K] [D], qui conteste pourtant l’analyse adoptée, ne l’ayant pas sollicité auprès du secrétariat de la commission, comme la loi l’y autorise, en application des dispositions de l’article R.142-8-5 du code de sécurité social, et comme pourtant rappelé lors de notification de la décision de la commission de recours amiable.

Enfin, et en tout état de cause, le demandeur ne démontre pas qu’il était, au 26 novembre 2024, dans l’incapacité de travailler et d’ exercer toute autre activité que celle de chauffeur de bus, étant rappelé que les dispositions susvisées visent la possibilité pour un assuré de reprendre un poste de travail adapté et non nécessairement le poste de travail initial, pour justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières, et que surtout la consolidation d’un état ne signifie pas nécessairement guérison.

Monsieur [K] [D] ne peut dès lors qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [D], succombant à l’instance, il sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 juillet 2026 :

DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement au refus d’indemnisation des indemnités journalières à compter du 26 novembre 2024, notifié par décision du 1er avril 2025, confirmée par la commission médiacle de recours amiable, lors de sa séance du 4 novembre 2025, ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux éventuels dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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