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TJ 95500, 27 juill. 2026, RG 25/00465


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1bac195da062e04e18ae

Texte de la décision

9,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00465 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVTJ

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L]

Débiteur(s), trice(s) :
[B] ép.[E]
000125020147

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026

DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa fille Mme [L] [J]

DÉFENDERESSES :
Madame [E] [O] née [B]
CCAS - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne

[1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [4]-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[5] [Localité 9]
CHEZ [6] [7])
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[5] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[8]
Agence Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [B] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 avril 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 mai 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à Mme [Z] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, Mme [L] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’âge de Mme [B], rappelé qu’elle occupe le logement sans régler les loyers, que des plaintes ou main courantes pour troubles de voisinage ont été déposées, qu’elle ne répond plus aux sollicitations de sa bailleresse, qu’elle n’effectue aucune démarche pour mettre à jour ses aides sociales, n’a jamais proposé de plan de remboursement amiable.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [L] s’est présentée accompagnée de sa fille afin d’actualiser le montant de sa créance à la somme de 9911,58 euros au mois de juin 2026, précisé qu’aucun versement n’avait été effectué depuis le mois de décembre 2024 et qu’un jugement d’expulsion avait été rendu le 20 janvier 2026. Elle a confirmé l’existence de nombreux troubles de voisinage.

Mme [B] a expliqué percevoir l’allocation de soutien solidaire de 530 euros et l’allocation logement de 347 euros. Elle effectue des démarches pour quitter le logement et recherche un hébergement d’urgence compte tenu du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 27 avril 2026 pour le 29 juin 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]

La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [B] est de 9728,80 euros au 8 août 2025. Avec l’actualisation de créance de Mme [L] non contestée à la somme de 9911,58 euros au mois de juin 2026, le montant de l’endettement est de 14501,80 euros.

Mme [O] [B] est âgée de 45 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 932 euros et ses charges à 1716 euros.

Actuellement les ressources sont composées de l’allocation de soutien solidaire de 530 euros et l’allocation logement de 347 euros soit un montant de 877 euros. Les charges sont de 930 euros de loyer comprenant le chauffage, 632 euros de forfait charges courantes et 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit 1683 euros.

Si la situation de Mme [O] [B] ne s’est pas améliorée depuis l’élaboration des mesures, un retour à l’emploi est pourtant nécessaire, Mme [B] étant en âge de travailler et en capacité de le faire sans aucune restriction. Il est important de ne pas la laisser s’enfoncer dans une sorte d’inertie coûteuse pour ses créanciers et notamment pour sa bailleresse, personne physique.

En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [Z] [L] à l'encontre de la recommandation du 22 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE la créance de Mme [L] à la somme de 9911,58 euros au mois de juin 2026 ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [O] [B] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [O] [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 27 juillet 2026 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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