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TJ 95500, 27 juill. 2026, RG 25/00475


Vérifier : TJ 95500, 27 juill. 2026, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1bbb195da062e04e1b36

Texte de la décision

9,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAA

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[1]

Débiteur(s), trice(s) :
[S] [T] [O]
000225004970

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026

DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

[2]
Chez INTRUM JUSTITIA-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4] ARS
[5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A. [6].
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [S] [T] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 mars 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 15 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2025, la SA [1] a contesté l’orientation du dossier de M. [S] [T].

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [1], par courrier, a actualisé sa créance à la somme de 3419 euros au mois de juin 2026, expliqué qu’un fond de solidarité logement était possible et qu’ainsi un plan de remboursement pouvait être élaboré.

M. [O] [S] [T] a expliqué effectuer différentes missions d’intérim et travailler régulièrement ; quand il perçoit des revenus, il rembourse son bailleur. Il perçoit une allocation logement de 42 euros. Il passe son permis de conduire afin de trouver un travail stable plus facilement. Il a deux enfants pour lesquels il verse une participation de 100 euros de façon ponctuelle.

[2] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 88,46 euros.

Le SIP de [Localité 3], [6] et le [4] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [S] [T] est de 8287,81 euros au 12 août 2025. L’actualisation de créance de la SA [1] n’a pas été contestée par M. [S] [T] qui a pu en prendre connaissance à l’audience, elle est donc retenue pour la somme de 3419 euros. En revanche, l’actualisation de créance d’[2] à la hausse, non justifiée et non contradictoire est rejetée. Le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 8377,91 euros.

M. [S] [T] est âgé de 35 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1006 euros et ses charges à 1745 euros. La capacité de remboursement est négative.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables à une personne seule.

M. [S] [T] perçoit des prestations sociales de 262,91 euros selon l’attestation de paiement du mois de mai 2026. Sur les trois derniers mois, le montant de ses revenus grâce aux missions d’intérim est de 1161,53 euros permettant de fixer les revenus à la somme de 1424,44 euros. Les charges sont de 776,86 euros de loyer comprenant le chauffage, 632 euros de forfait charges courantes et 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit une somme de 1529,86 euros. Il ne démontre pas verser de l’argent pour ses enfants.

Cela étant, la situation de M. [S] [T] va évoluer favorablement dans les mois prochains, il effectue actuellement des missions d’intérim mais surtout il passe son permis de conduire afin de multiplier les chances de trouver un emploi stable. En outre, le versement d’un fond de solidarité logement apparaît envisageable.

En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 8 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DEBOUTE [2] de sa demande d’actualisation de créance ;

ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 3419 euros au mois de juin 2026 ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] [S] [T] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [O] [S] [T] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 27 juillet 2026 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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