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TJ 95500, 27 juill. 2026, RG 25/00485


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00485
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1be0195da062e04e20e8

Texte de la décision

8,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00485 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWPL

N° Minute :

DEMANDERESSE : AB HABITAT

Débiteur(s), trice(s) :
[M] [H]
000125015488

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026

DEMANDERESSE :
AB HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EDF Service client
Chez [1] Services - service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 22 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 31 mars 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 mai 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 5 août 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [2] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 août 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, la SA [2] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que le versement d’un fond de solidarité logement était possible accompagné d’un relogement.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [2] a écrit et précisé que Mme [M] avait bénéficié de plusieurs aides supérieures au montant de la créance retenue par la commission de surendettement, que le solde est désormais créditeur de 85,09 euros, qu’elle a repris le paiement de ses loyers courants. Leur dette éteinte ne peut être effacée.

Mme [M] ne s’est ni présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document.

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11059,16 euros.

[3] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]

La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [M] est de 14587,45 euros au 21 août 2025. La créance de la SA [2] est éteinte En revanche, l’actualisation de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la hausse et de façon non contradictoire est rejetée. Le montant de l’endettement est ainsi de 13748,34 euros.

Mme [H] [M] est âgée de 34 ans avec un enfant à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1559 euros et ses charges à 2179,40 euros.

Mme [H] [M] ne s’étant pas présentée et n’ayant adressé aucun document au tribunal à défaut de se présenter, le tribunal ne peut vérifier que sa situation est toujours irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient en conséquence de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [2] à l'encontre de la recommandation du 5 août 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de sa demande d’actualisation de créance ;

CONSTATE que la créance de la SA [2] est éteinte ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [H] [M] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [H] [M] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 27 juillet 2026 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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