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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00623


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00623
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1bfb195da062e04e2265

Texte de la décision

4,828 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00623 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHWJ

Code NAC : 72A
S.C.I. JOLYBAT
C/
S.A.R.L. SU
Monsieur [L] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. JOLYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0230, Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

DÉFENDEUR

S.A.R.L. SU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mai 2026 à la requête de la société JOLYBAT à [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- condamner [L] [O] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 24 827,10 euros ainsi que le paiement de pénalités ;

Régulièrement assigné, [L] [O] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Il apparaît que la société SU n’est signataire d’aucun bail avec la demanderesse et est donc étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ““Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, la société JOLYBAT a donné à bail dérogatoire à [L] [O] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 24 827,10 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

La société JOLYBAT qui ne verse pas aux débats un état d’entrée dans les lieux ne justifie pas sa demande au titre des frais de remise en état et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 482,71 euros à ce titre ;

Il est équitable d’allouer à la société JOLYBAT une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[L] [O] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

METTONS la société SU hors de cause ;

CONDAMNONS [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme provisionnelle de 24 827,10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2026 ;

CONDAMNONS [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme provisionnelle de 2 482,71 euros au titre de la clause pénale ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des frais de remise en état ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS [L] [O] aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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