TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00458
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00458 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH2P
Code NAC : 30B
S.C.I. [M] [N]
C/
S.A.S. DS TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [M] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 120
DÉFENDEUR
S.A.S. DS TRANSPORT dont le siège est [Adresse 2] et élisant domicile dans les locaux loués sis [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 23 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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Vu l’assignation en référé délivrée le 9 avril 2026 à la requête de la SCI [M] [N] à la société DS TRANSPORT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 12 281,32 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société DS TRANSPORT n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, la SCI [M] [N] a donné à bail à la société DS TRANSPORT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à 95100 ARGENTEUIL ;
Le 25 février 2026, la SCI [M] [N] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 12 824,44 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 25 mars 2026 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 12 281,32 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er mars 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société DS TRANSPORT au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est pas contestée et n’apparaît pas manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la SCI [M] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société DS TRANSPORT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DS TRANSPORT et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société DS TRANSPORT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société DS TRANSPORT au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société DS TRANSPORT à payer à la SCI [M] [N] la somme provisionnelle de 12 281,32 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société DS TRANSPORT restera définitivement acquis à la SCI [M] [N] ;
CONDAMNONS la société DS TRANSPORT à payer à la SCI [M] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société DS TRANSPORT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonance est signé par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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