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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00457


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1c45195da062e04e25b2

Texte de la décision

6,066 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00457 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH2M

Code NAC : 30B

S.C.I. VPA
C/
S.A.S. MD [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. VPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997

DÉFENDEUR

S.A.S. MD [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 5 août 2026

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 avril 2026 à la requête de la société VPA à la société MD [A] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 11 985,73 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la société MD [A] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la société VPA a donné à bail à la société MD [A] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

Le 4 février 2026, la société VPA lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 4 mars 2026 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 11 985,73 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 8 avril 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MD [A] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la société VPA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société MD [A] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mars 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MD [A] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MD [A], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MD [A] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société MD [A] à payer à la société VPA la somme provisionnelle de 11 985,73 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2026 ;

CONDAMNONS la société MD [A] à payer à la société VPA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société MD [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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