TJ 95500, 3 août 2026, RG 25/00396
Vérifier : TJ 95500, 3 août 2026, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00396 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS4U
N° Minute :
DEMANDERESSE : AB HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [T]
000125000925
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDERESSE :
AB HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229
Compagnie d'assurances [1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [2] - service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [T] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCIC [Adresse 13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, la SCIC [5] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que le paiement des loyers courants n’était pas honoré et que la dette actualisée à la somme de 13829, 04 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SCIC [Adresse 13], représentée par son conseil, a rappelé que le tribunal de proximité de Sannois a refusé, dans son jugement de condamnation et d’expulsion du
4 juin 2024, tout délai de paiement à Mme [N], que le juge de l’exécution lui a refusé des délais de paiement le 29 novembre 2024, que la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de proximité.
Elle a insisté sur l’absence de règlement du loyer ou de l’indemnité d’occupation depuis le 31 janvier 2022 et sur l’existence de paiements sporadiques de faibles montants y compris depuis la décision de recevabilité malgré l’obligation pour le débiteur de régler les charges courantes aggravant ainsi le montant de son endettement.
Le montant de la dette locative est de 20 831 euros au 26 juin 2026. Elle souligne qu’en qualité de préparatrice en pharmacie, elle devrait trouver un emploi, que dans ses conclusions d’appelante elle a indiqué que son fils de 15 ans n’était plus à charge et se questionne sur l’utilisation de l’héritage de 2 000 euros perçu en 2024 mentionné dans le dossier de surendettement.
Elle demande donc que Mme [N] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et subsidiairement que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures.
Mme [N], représentée par son conseil, a expliqué percevoir uniquement les indemnités de France Travail de 586 euros mais ne plus percevoir d’allocation logement ou de prime d’activité depuis le mois de mai 2024. Elle est suivie par Pole Emploi mais ne trouve pas de travail.
La [6] a indiqué au tribunal par courrier qu’elle abandonnait sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SCIC [Adresse 13]
La contestation de la SCIC [5] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
En l'espèce, Mme [N] ne règle plus son loyer ou son indemnité d’occupation depuis le mois de février 2022, la dette locative étant au 26 juin 2026 de 20 831 euros, ce qui correspond au double du montant retenu dans l’état déclaré des dettes du 30 juin 2025.
Par ailleurs, il ressort du courrier de Maître [A], notaire à [Localité 5], qu’elle a perçu une somme de 2 016,20 euros au mois de janvier 2025 qu’elle n’a pas utilisé pour régler ses loyers ou une partie de sa dette locative.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de démarches actives de recherche d’emploi alors qu’elle travaille dans un secteur d’activités en demande d’actifs et ne justifie pas de ce que son fils est toujours à charge alors qu’en 2024 il résidait chez son père et n’était plus à charge selon ses conclusions d’appelante.
Ces différents éléments permettent de considérer que Mme [V] est une débitrice de mauvaise foi qui n’a pas respecté son obligation de régler les charges locatives malgré la perception de fonds, qui a aggravé grandement son endettement, qui ne se mobilise pas pour se sortir d’un état de précarité financière et sociale.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCIC [Adresse 14] [7] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement ;
ACTUALISE la créance de la SCIC [Adresse 13] à la somme de 20 831 euros au 26 juin 2026 ;
DECLARE Mme [N] débitrice de mauvaise foi ;
DECLARE Mme [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.