TJ 95500, 3 août 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00191 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJDQ
N° Minute :
DEMANDERESSE : IN LI
Débiteur(s), trice(s) :
[Q]
000224014652
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDERESSE :
IN LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 janvier 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 18 mars 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [2] le 25 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 avril 2025, la SA [2] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que les loyers courants n’étaient pas réglés, que la dette était en augmentation à la somme de 7963,40 euros, qu’un fond de solidarité logement était possible, qu’un logement moins onéreux était nécessaire.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La caducité de la contestation a été prononcée et le relevé de caducité accordé par décision du 15 avril 2026.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 août 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [2], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3954,43 euros. Elle a précisé que le changement d’appartement avait été effectué.
M. [Y] a fait parvenir des documents établissant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer au tribunal mais aux termes desquels il propose de verser une mensualité de remboursement de 50 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]
La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [Y] est de 53963,15 euros au 18 avril 2025. Avec l’actualisation de la créance de la SA [2] à la somme de 3954,43 euros, montant inférieur à celui retenu dans le tableau des créances, le montant de l’endettement est de 53860,33 euros.
M. [Y] est âgé de 68 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1127 euros et ses charges à 2711,50 euros. La capacité de remboursement est négative.
M. [Y] perçoit une pension de retraite de 1388,47 euros outre 33 euros d’allocation logement. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 50 euros.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [2] à l'encontre de la recommandation du 18 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [2] à la somme de 3954,43 euros au mois de juin 2026;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] [Y] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [C] [Y] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 3 août 2026 ;
LE GREFFIER Le Vice-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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