TJ 95500, 3 août 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-00199 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJRV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [R] [I]
000326003657
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDERESSE :
[1]
[2] [Localité 2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
[4]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[7] (95)
Chez [8]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 7]
[9]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 février 2026 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 mars 2026.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2026, la SA [1] a expliqué que M. [R] avait constitué un endettement excessif et injustifié après des rachats de crédits.
M. [R] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [1] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant qu’après une opération de rachat de crédits en ses comptes en mars 2022 permettant une mensualité de remboursement de 378 euros compatible avec sa capacité de remboursement de
1 110 euros, M. [R] a souscrit sept nouveaux crédits amenant le montant des mensualités contractuelles à la somme de 1 225 euros.
Par ailleurs, elle souligne que les revenus de M. [R] ont également évolué depuis le contrat souscrit en ses livres permettant d’autant moins de comprendre l’aggravation de l’endettement de façon consciente et inconsidérée. Ses revenus et charges sont similaires à ceux retenus par la commission de surendettement mais le reliquat d’impôt actuel est de 310 euros annuel.
A l'audience, M. [R] a expliqué que les crédits supplémentaires avaient été destinés à aider son ex compagne et à combler des déficits liés à des frais bancaires et une mauvaise gestion budgétaire.
[11] et [12] s’en sont rapportées à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation.
Sur la recevabilité de M. [R] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des dettes au 25 mars 2026, son endettement est de 50 763,31 euros ayant des revenus de 2 046 euros et des charges de 936 euros soit une capacité de
509,28 euros. Il est âgé de 41 ans sans personne à charge.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Il appartient ainsi à la SA [1] de démontrer comment l’endettement de
M. [R] caractérise l’existence d’une mauvaise foi. En l’espèce et compte tenu des explications fournies par M. [R] à l’audience, les éléments relevés démontrent uniquement une cavalcade caractéristique du surendettement et des tentatives malheureuses et effrénées de solutionner la situation financière qui n’a de cesse de se dégrader,
M. [R] croyant que l’endettement pourrait d’une quelconque façon être une aide à l’équilibre budgétaire.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la décision de recevabilité du 17 mars 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [R] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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