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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00344


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00344
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ce2195da062e04e30c2

Texte de la décision

8,706 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00344 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCVJ

Code NAC : 30B
Monsieur [P] [W]
Madame [H] [Y]
C/
Monsieur [K] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Karine RARIVOSON, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2026 à la requête de [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] à [K] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [A] et celle tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] [Localité 2], avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu’il plaira à Monsieur et Madame [W], aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [A] ;
Condamner Monsieur [K] [A] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [Y] les sommes de :- 875,53 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal, majoré de 3 % par trimestre, conformément aux dispositions contractuelles,
- 7 232,57 € sur la dette locative au 22 juin 2026, terme de 2026 inclus, avec intérêt de retard au taux légal majoré de 3 % conformément au bail, à compter de l’assignation introductive d’instance,
- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [K] [A] sollicite l’octroi de délai de paiement de 18 mois et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2001, [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] ont donné à bail à [K] [A] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;

Le 30 janvier 2026, [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] lui ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 2 626,59 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 28 février 2026 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 7 004,24 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 juin 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Il n’y aura pas lieu d’assortir l’intérêt au taux légal d’une majoration de 3%, cette majoration étant une clause pénale qui apparaît en l’espèce manifestement excessive de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur son application ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;

[K] [A] soutient qu’il connaît un problème de trésorerie momentanée qui va se régulariser dans les prochains mois ; qu’il a connu un ralentissement de son activité professionnelle dû au contexte économique actuel mais que les prochains mois semblent s’avérer concluant et que le chiffre d’affaire devrait augmenter ;

Il fait valoir en outre, qu’il est en train de se diversifier et de créer des vidéos sur YOUTUBE pour attirer une nouvelle clientèle ;

Il fait valoir enfin l’ancienneté du bail qui a plus de 25 ans ;

Cependant il y a lieu de constater que [K] [A] ne verse aux débats aucune pièce justifiant sa situation économique et les perspectives de développement commercial alléguée et que par ailleurs, il a déjà été condamné pour des faits similaires en raison d’une dette locative de 11 476,18 euros par ordonnance du tribunal de céans du 14 janvier 2026 ;

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;

Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner [K] [A] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[K] [A] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 février 2026 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [K] [A] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice r chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par [K] [A], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons [K] [A] au paiement de cette indemnité ;
Condamnons [K] [A] à payer à [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] la somme provisionnelle de 7 004,24 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2026 ;

Rejetons la demande de délais de paiement ;

Condamnons [K] [A] à payer à [P] [W] et [H] [Y] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons [K] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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