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TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/01378


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01378
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ce5195da062e04e31c0

Texte de la décision

9,115 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01378 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP6R
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [U] [E]
Née le 23 Janvier 1975 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [U] [E] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 juillet 2026.

Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience du 28 juillet 2026, Mme [E] indique qu’elle souffre de la privation de liberté et souhaite la fin de la mesure. Par l’intermédiaire de son conseil, elle sollicite la mainlevée de la mesure et invoque les irrégularités suivantes :
Le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial, et l’avis motivé ne caractérise pas le péril imminent et le danger pour la santé de la patiente.La recherche de tiers est datée du 11 juillet alors que l’hospitalisation a débuté le 22 juillet ;La notification de la décision d’admission n’est pas signée par la patiente, sans que le motif de l’absence de signature ne soit indiqué ;Sur la caractérisation du péril imminent
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique que, lorsqu’elle est prononcée en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte de ces textes que le péril imminent n’a plus à être constaté par l’avis motivé, qui doit en revanche décrire le trouble mental, l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 juillet 2026 indique que Mme [E], qui a été hospitalisée en soins libres le 10 juillet, présentaient des troubles du comportement à type de dénudation et agitation psychomotrice. Le médecin constate que la patiente est, au jour de l’examen, « instable sur le plan psychique, sa mimique et son humeur sont labiles, oscillant entre une euphorie et une tristesse pathologique, son discours véhicule des idées délirantes mégalomaniaques (…) une activité délirante de persécution centrée sur son entourage ». Le médecin indique également que la patiente est dans le déni des troubles.
Ces constatations caractérisent de manière suffisamment précise le risque grave pour la santé psychique de la patiente au moment de la mise en place de la contrainte. Dès lors par ailleurs que l’avis motivé n’avait pas à caractériser le péril imminent, qui ne doit l’être que dans le certificat médical initial, le moyen tiré de l’absence de péril imminent sera rejeté.
Sur la date de la recherche du tiers
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une mesure d’hospitalisation peut être prise lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Aucune disposition règlementaire n’impose de rechercher les tiers a une date particulière, seule devant être justifiée l’impossibilité d’obtenir la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la patiente a été dans un premier temps hospitalisé en soins libres, et qu’une recherche de tiers a été effectuée dans cette période de temps. Mme [E] ne fournit aucune indication à l’audience susceptible d’établir que sa situation aurait changé entre son hospitalisation en soins libres et la mise en place de la contrainte, et ne justifie en conséquence d’aucune irrégularité et a fortiori d’aucune atteinte à ses droits. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, aucun des deux motifs justifiant l’absence de signature n’est indiqué sur le formulaire de notification, aucune des deux cases « refus de signer » et « impossibilité pour le patient de signer » n’étant cochée, même si la date et la signature des infirmières apparaît bien sur le formulaire. Il en résulte que la notification de la décision est effectivement affectée d’une irrégularité, Toutefois, Mme [E] ne conteste pas avoir reçu la notification de la décision d’admission. Par conséquent, elle ne justifie d’aucune atteinte à ses droits et le moyen tiré de l’irrégularité de la notification ne peut justifier la mainlevée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la patiente sera rejetée, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] [E];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie via PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail

Le Ministère public
Le greffier

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