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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00729


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00729
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ce7195da062e04e329c

Texte de la décision

2,573 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00729 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POOY

Code NAC : 70O
Commune d’[Localité 1]
C/
S.C.I. JOKUNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Commune d’[Localité 1] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 498

DÉFENDEUR:

S.C.I. JOKUNG, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONTS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 août 2026

***ooo§ooo***

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 7 janvier 2026 (RG n°25/00777) ,

Vu l’article 462 et 463 du Code de procédure civile,

Vu la requête de la Commune d’[Localité 1] réceptionnée le 30 juin 2026,

Attendu que l’ordonnance susvisée a statué sur les sort des meubles en disant que ceux-ci donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civile d’exécution ;

Qu’il n’a donc pas été fait droit à la demande de la COMMUNE D’[Localité 1] tendant à se voir autorisée à défaut d’exécution à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier et que ce rejet implicite ne constitue donc pas une omission de statuer ;

Qu’il y aura lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la requête en omission de statuer de la COMMUNE D’[Localité 1] réceptionnée le 30 juin 2026

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENTE

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