TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/01386
Vérifier : TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/01386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01386 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7H6
MINUTE N° : 26/1255
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
[O] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [O] [R]
et
au dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM SAS,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 2 ses [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM SAS, a fait assigner Madame [O] [R], devant le juge du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
6.170,84 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 avec capitalisation des intérêts ;99,20 euros au titre des frais nécessaires ; 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il indique que la dette a diminué et qu’elle s’élève à la somme de 5988,06 euros à la date du 29 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus). Il explique qu’il s’agit de la première procédure et indique s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant d l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [O] [R], explique qu’elle a versé la somme de 450 euros le 5 mai 2026. Elle sollicite des délais de paiement et indique qu’une procédure de fonds de solidarité pour le logement (FSL) est en place.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2026.
Régulièrement autorisée par le Tribunal, le demandeur a communiqué un décompte en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Madame [O] [R] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°1, 50 et 124 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par décisions des assemblées en date 30 juin 2022, 25 septembre 2024 et 24 mars 2025, les comptes et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été régulièrement votés et approuvés.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 27 mai 2026 et les appels de fonds correspondant. Ce décompte s’élève à la somme de 5 318,36 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 2ème trimestre 2026 inclus.
Les défendeurs ne contestent, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et sont ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [R] à payer la somme de 5 318,36 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 27 mai 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de120,73 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie d’une mise en demeure en date du 25 août 2025 pour un montant total de 55,20 euros.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [R] à payer la somme de 55,20 euros au titre des frais.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
La défenderesse fait état d'une situation financière difficile, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer sa dette par versements mensuels. Au vu de la situation financière de la défenderesse et la mise en place prochaine d’un FSL, il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
La mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à la persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de la condamnation.
Cette carence a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les parties succombant à l'action, soit Madame [O] [R].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5 318,36 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 27 mai 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 55,20 euros au titre des frais,
ACCORDE à Madame [O] [R] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.