TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00237 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDR6
MINUTE N° :
[Z] [O], [F] [Q]
c/
[I] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [Q]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 23 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 05 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 02 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2026, et jugée le 23 Juillet 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, Mme [Z] [O] et M [F] [U] (ci-après les consorts [H]) ont consenti un bail d’habitation à M. [I] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2380 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [X] le 5 septembre 2025.
Par assignation du 2 février 2026, les consorts [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges augmenté de 10 %, à compter du jour de l’audience,
−2700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026,
−300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 25 juin 2026, les consorts [H] sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les consorts [H] considèrent qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, ils s’opposent à l’octroi de délais et à la suspension des effets de la clause résolutoire expliquant qu’ils ont déjà consenti de larges délais, accepté des rééchelonnements sans que le locataire ne respectent les modalités sur lesquelles ils se sont accordés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Les consorts [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2380 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2026, M. [I] [X] lui devait la somme de 2700 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [H] ou à leur mandataire.
La demande de majoration de 10% non motivée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [I] [X] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2023 entre Mme [Z] [O] et M [F] [U], d’une part, et M. [I] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 4 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [Z] [O] et M [F] [U] la somme de 2700 euros (deux mille sept cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026,
DÉBOUTE Mme [Z] [O] et M [F] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les consorts [H] de leur demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les consorts [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 et celui de l'assignation du 2 février 2026.
Ainsi jugé le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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