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TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00483


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d21195da062e04e3c80

Texte de la décision

7,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00483 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJ4Z

MINUTE N° :

[V] [L], [R] [L]
c/
[W] [M] épouse [B]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [R] [L]

Monsieur [V] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 23 juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

réprésentés par [N] [L], avec pouvoir

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [M] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 21 Avril 2026, par Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction du 19 Avril 2026 ; L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2026, et jugée le 23 Juillet 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 juin 2014, les époux [P] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] et Mme [T] sur des locaux non meublés situés au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 782,42 euros.

Par avenant en date du 1er février 2023 entre les époux [L] [V] et [R] d’une part et M. [N] [B] et Mme [W] [M] ép. [B] d’autre part, le bail non meublé a été transformé en bail meublé, la durée du bail modifiée de 3 ans à 1 an et Mme [W] [M] ép. [B] est devenue co-titulaire du bail.

Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2024, les époux [L] [V] et [R] ont fait délivrer à M. [N] [B] et Mme [W] [M] ép. [B] un commandement de payer la somme principale de 4570,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [B] et Mme [W] [M] ép. [B] le 11 octobre 2024.

Par assignations du 27 janvier 2025, les époux [L] [V] et [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [W] [M] ép. [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−5434,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2026,
−700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25-755.

À l'audience du 22 mai 2025, les époux [L] [V] et [R] représentés par M. [J] [L] en vertu d’un pouvoir en date du 20 mai 2025 et M. [N] [B] présent se sont accordés sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a homologué à l’audience leur accord sous forme d’un procès-verbal d’accord ayant force exécutoire.

Par courriel reçu au greffe le 22 octobre 2025, les époux [L] [V] et [R] ont formé une requête en omission de statuer au motif que Mme [W] [M] ép. [B] n’était pas partie au procès-verbal d’accord en date du 3 juin 2026 ; ils ont sollicité une décision à l’encontre de Mme [W] [M] ép. [B].

En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, les parties ont été appelées à l'audience du 25 juin 2026. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26-483.

A cette audience, les époux [L] [V] et [R] représentés par [N] [L] en vertu d’un pouvoir en date du 25 juin 2026 précisent que la dette locative, actualisée au 4 juin 2026, s'élève désormais à 9410,02 euros, que M. [N] [B] n’a pas respecté l’accord homologué. Ils actualisent la dette à la somme de 9410,02 euros et sollicitent une décision à l’encontre de Mme [W] [M] ép. [B].

M. [N] [B] reconnait ne pas avoir honoré ses obligations de paiement au titre de l’accord homologué.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [M] ép. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, M. [N] [B] présent ne justifiant pas de pouvoir pour représenter Mme [W] [M] ép. [B].

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 463 du Code de procédure civile dispose que La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présenté un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Sur l’omission de statuer

Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l'espèce, les époux [L] sont fondés à réclamer la rectification de procès-verbal d’accord ayant force exécutoire uniquement en ce qu'il n'aurait pas statué sur l'une de leurs prétentions.

Par application du caractère oral de la procédure ayant abouti au procès-verbal d’accord ayant force exécutoire du 22 mai 2025, les prétentions des époux [L] [V] et [R] se limitent à celles énumérées lors de l'audience de plaidoirie de l'affaire, sans considération pour celles figurant dans leur assignation, sauf reprise expresse de cet acte de procédure à l'audience.

Or, tel n’a pas été le cas.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que les époux [L] [V] et [R] ont abandonné leurs prétentions contenues dans leur assignation à l’encontre de Mme [W] [M] ép. [B].

Par conséquent, les époux [L] [V] et [R] ne sont pas fondés à réclamer la rectification du procès-verbal d’accord ayant force exécutoire du 22 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à rectification du procès-verbal d’accord ayant force exécutoire du 22 mai 2025

CONDAMNE les époux [L] [V] et [R] aux dépens

Ainsi jugé le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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