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TJ 95500, 6 août 2026, RG 23/01195


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Date
06/08/2026
Numéro
23/01195
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d27195da062e04e3cc7

Texte de la décision

21,932 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/772

06 Août 2026

N° RG 23/01195 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOIT

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[X] [H] [V]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE

Représentée par Maître Mélodie PANVICZKA susbtituant Maître Eric AZOULAY

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [X] [H] [V] exerçant les fonctions de chef d'équipe au sein de la Société [1], était victime d'un accident le 30 mars 2020.

L'accident était déclaré par l'employeur le 02 avril 2020 dans les termes suivants : " Activité de la victime : déplacement d'un morceau de dalle après découpe ;
Nature de l'accident : En ramassant, avec l'aide d'un collègue une dalle après découpe, au moment de se redresser, la victime a ressenti une forte douleur dans la jambe droite et le côté droit du buste " ;
Objet dont le contact a blessé la victime : demi dalle.
Nature des lésions : douleur ".

Le certificat médical initial établi le 31 mars 2020 faisait état d'une " lombosciatique droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 06 avril 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.

Par courrier en date du 02 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Monsieur [X] [H] [V] son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, les conclusions médicales précisant " persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importante ".

Par courrier en date du 13 juin 2023, Monsieur [X] [H] [V] formait un recours administratif devant la commission médicale de recours amiable en vue d'obtenir une majoration de son taux d'incapacité permanente partielle.

En l'absence d'une réponse explicite, Monsieur [X] [H] [V] saisissait le pôle social aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable par requête du 09 novembre 2023, réceptionnée le 13 novembre 2023 par le greffe de ce tribunal.

Lors de la séance du 28 février 2024, la commission médicale de recours amiable maintenait le taux d'incapacité de Monsieur [X] [H] [V] à 25 %. Cette décision explicite était notifiée à Monsieur [X] [H] [V] par courrier du 06 mars 2024.

Initialement appelée à l'audience du 19 mars 2026, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. L'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande

Monsieur [X] [H] [V], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal :
- recevoir l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- reformer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant son taux d'incapacité permanente partielle ;
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à un taux supérieur, intégrant un coefficient professionnel significatif, au vu de l'inaptitude médicale à son poste, de son licenciement pour inaptitude et de la perte de capacité de travail, dans la limite du taux initialement notifiée par la caisse ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie ;
- dire que, le cas échéant, la caisse primaire d'assurance maladie devra recalculer la rente d'incapacité permanente sur la base du nouveau taux fixé par le tribunal ou par suite de l'expertise, et procéder aux régularisations nécessaires ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] [V] faisait valoir que le médecin conseil n'avait pas pris en considération sa situation professionnelle, alors même qu'il avait été déclaré inapte par la médecine du travail et licencié pour une inaptitude consécutive à cet accident du travail. Il faisait également valoir que par décision du 20 août 2025, la maison départementale des personnes handicapées lui avait attribué les cartes mobilisé inclusion " priorité " et " stationnement " pour la période du 20 août 2025 au 31 juillet 2027, reconnaissant une gêne notable à la marche et un handicap durable. En conséquence, il estimait que ces éléments caractérisaient une incidence professionnelle majeure, supérieure à celle retenue par les médecins de la caisse primaire d'assurance maladie. Au cours des débats, il indiquait effectuer des recherches d'emploi mais qu'il rencontrait de grosses difficultés à cause de son état de santé.

2. En défense

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, représentée par son agent reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [H] [V] et demandait de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et la commission médicale de recours amiable sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à 25%.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE faisait valoir que le médecin conseil s'était appuyé sur la barème indicatif d'invalidité pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % et pris connaissance de l'ensemble du dossier médical, notamment à l'incidence professionnelle et les soins post-consolidation accordées à Monsieur [X] [H] [V] pour rendre sa décision. Elle soulignait que suite au recours formé par l'employeur à savoir la Société [1], par devant la commission, celle-ci confirmait, lors de sa séance du 30 août 2024, le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % attribué. Au cours des débats, elle s'opposait à l'expertise.

Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable à l'espèce, que le recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable.
L'article R142-1-A, I° du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

Le même article R142-1-A énonce en son paragraphe III° que " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

Il est jugé de manière constante que la saisine de la Commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme particulier (Cass, soc, 27 février 1992, n° 89-18.402).

L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 02 mai 2023 fixant son taux d'incapacité à 25 % au titre de son accident du travail, Monsieur [X] [H] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable compétente le 13 juin 2023.

Monsieur [X] [H] [V] produit aux débats l'accusé réception de l'envoi de son courrier de contestation adressé à la commission médicale de recours amiable laquelle a réceptionné ledit courrier à la date du 15 juin 2023. Ainsi, au 15 août 2023, l'absence de réponse de la part de la commission de recours amiable est considérée comme une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Monsieur [X] [H] [V] disposait d'un délai de deux mois à compter de ce rejet implicite de son recours préalable pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, soit jusqu'au 15 octobre 2023.

Nonobstant, il n'est pas démontré par les parties et plus particulièrement par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'un courrier a été adressé à Monsieur [X] [H] [V] lequel comporterait la mention des voies et délais de recours permettant de saisir le tribunal judiciaire compétent, à l'issue de la procédure devant la commission médicale de recours amiable. Ces délais sont donc inopposables à Monsieur [X] [H] [V].

En conséquence, le recours introduit par Monsieur [X] [H] [V] le 09 novembre 2023 doit être jugé comme étant recevable.

2. Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ".

Aux termes de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ".

L'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu'elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe prévoit que " L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ".

Il sera rappelé que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable maintenait dans le cadre de sa décision notifiée le 06 mars 2024 un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % pour Monsieur [X] [H] [V], en raison de la " persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante " constatée par le médecin conseil. Il en ressortait que Monsieur [X] [H] [V] souffrait d'une lombosciatique droite suite à un redressement après un effort de soulèvement, ayant été opérées à deux reprises.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 21 juin 2023 par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie est versé aux débats. Il en résulte qu'aux termes de son examen clinique réalisé le 03 avril 2023, le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % par application du chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents de travail en présence d'un rachis dorso-lombaire et en tenant compte de l'incidence professionnelle.

Ce chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents de travail préconise un taux d'incapacité permanent partielle au regard de la persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes : 5 à 15 % ;
- Importantes : 15 à 25 % ;
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 % ;

A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Pour parvenir à cette conclusion, le médecin a consulté des documents d'ordre médical suivants :
- d'un compte-rendu opératoire du 17 novembre 2020,
- d'un compte-rendu opératoire du 12 mai 2022,
- d'une imagerie à résonnance magnétique (" IRM ") du rachis lombaire du 02 août 2022 ;
- d'un électromyogramme du 22 mars 2023.

Le médecin-conseil a procédé chez l'assuré aux relevés chiffrés des données cliniques suivantes : " Attitude antalgique, bouge sur la cuisse, marche : avec une béquille et boiterie, marche sur les talons réalisés, asymétries en défaveur du côté droit, allégué algique, marche sur les pointes réalisées, alléguée algique, station unipodale à gauche stable, à droite tenu 4 secondes instable, alléguée algique à droite, accroupissement : limité, 3/4 du mouvement est réalisé " ; sur l'étendue de la mobilité, " DDS (distance doigts-sol cm) en antéflexion : mains aux genoux. Hyperextension : 10° droite / gauche inflexion latérale : 30 ° et 20°, rotation : 10 ° et 10°, Pas de déficit des releveurs, extenseurs du pied et gauche, Pas de troubles de la sensibilité allégué, signes de Lasègue : à 10-20° à droite entraînant une douleur lombaire irradiant face postérieure du genou droit, négatif à gauche ".

Le médecin conseil a également consigné les doléances exprimées par l'assuré, lequel a fait état de douleurs en montrant le rachis lombaire droit, irradiation face externe cuisse droite jusqu'aux orteils, et douleurs le matin, accentués le soir. Dit des fois fourmillements pied droit.

C'est dans ces conditions que le médecin conseil a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a considéré que chez cet " assuré de 49 ans, chef d'équipe dans le bâtiment, victime d'un AT le 30/03/2020 à type de lombosciatique droite suite à un redressement après un effort de soulèvement, ayant été opéré à deux reprises " et a conclu : " compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une boiterie à la marche avec attitude antalgique, une raideur lombaire en tous sens sans déficit neurologique objectivé, de l'ensemble des documents analysés. La commission médicale décide de maintenir le taux d'IP de 25% ; confirme la décision ".

Monsieur [X] [H] [V] ne conteste pas la nature des séquelles relevées par le médecin conseil mais estime qu'au regard du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, l'évaluation retenue par le médecin est insuffisante. Il produit aux débats, à l'appui de la revalorisation de son taux médical, outre les pièces médicales déjà portées à la connaissance du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, une imagerie à résonnance magnétique du rachis lombaire du 21 avril 2026 et un certificat médical initial du 19 mai 2026 du Docteur [Q] [J].

Or, ces éléments n'étant pas contemporain à la date d'évaluation du taux d'incapacité permanent contesté (la date de consolidation étant fixée au 17 avril 2023), il n'y a pas lieu de le prendre en considération en vue d'examiner la demande de Monsieur [X] [H] [V].

Dès lors, il est établi que les séquelles résultant de l'accident du travail du 30 mars 2020 ont été évaluées sur la base du chapitre 3.2 du barème d'invalidité des accidents du travail.

Par ailleurs, Monsieur [X] [H] [V] verse aux débats un avis d'inaptitude en date du 25 avril 2023, le déclarant inapte au poste de chef d'équipe TP postérieurement à la date de consolidation.

Nonobstant, et au regard de la motivation des experts de la commission, il peut ainsi être observé que toutes les composantes socio-professionnelles et médicales prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale susvisé ont été pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, à savoir la nature de l'infirmité (une boiterie à la marche avec attitude antalgique, une raideur lombaire en tous sens sans déficit neurologique objectivé), l'âge de l'assuré à la date de la consolidation (49 ans), sa qualification professionnelle (chef d'équipe) et les incidences professionnelles ( avis d'inaptitude).
Dès lors, il apparaît que Monsieur [X] [H] [V] n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente fixé à 25 %, lequel s'avère conforme aux dispositions figurant à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les éléments médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux médical attribué à Monsieur [X] [H] [V] au jour de son évaluation. Il n'existe pas de litige d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.

En conséquence, au vu des conclusions médicales, qui prennent en considération les séquelles de l'accident du 30 mars 2020, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [H] [V] de sa demande d'expertise médicale, et de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 25% retenue par la caisse primaire d'assurance maladie.

3. Sur les dépens, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [X] [H] [V], succombant à l'instance, il en supportera les éventuels dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [X] [H] [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rédigé avec l'aide de [K] [S], Attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 août 2026 :

Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [H] [V] ;

Déboute Monsieur [X] [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE du 02 mai 2023 fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [H] [V] ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Monsieur [X] [H] [V] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Faouza CAULET

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